Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 23 mars 2000), que la société Lille distribution ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 mai 1995, la cour d'appel a prononcé à l'encontre de M. X..., pris en qualité de dirigeant de fait, une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de sept ans ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il avait conclu : "la cour devra donc reconnaître l'absence d'éléments suffisamment probants pour retenir" sa qualité de dirigeant de fait ; que la cour d'appel a donc affirmé à tort qu'un point contesté ne l'était pas et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que si l'interdiction de diriger peut être prononcée à l'encontre d'une personne physique commerçante qui a omis de tenir une comptabilité conformément aux règles légales, elle ne peut être appliquée au dirigeant d'une personne morale que s'il a tenu une comptabilité manifestement irrégulière au regard des mêmes dispositions ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 624-5 et L. 625-3, 4 et 8 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant que les éléments d'où résultait la qualité de dirigeant de fait n'étaient pas contestés par M. X... dès lors que celui-ci se bornait à soutenir que ces éléments n'étaient pas suffisamment probants ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X... reconnaissait que la comptabilité de la société n'était pas régulière eu égard aux impératifs définis par l'article 8 du Code de commerce et l'article 340 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment