Cour de cassation, 10 avril 1997. 95-86.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-86.134
Date de décision :
10 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Christine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1995, qui, pour infraction aux règles d'ouverture des officines pharmaceutiques, déconditionnement d'une spécialité pharmaceutique et exécution et délivrance d'une préparation magistrale à base de tissu neural d'origine bovine, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu que Christine X..., pharmacienne, exploite une officine située dans la galerie marchande d'un centre commercial ; qu'elle est poursuivie pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article L. 588-1 du Code de la santé publique fixant les règles d'organisation des services de garde et d'urgence, infractions que réprime l'article L. 518 du même Code ; qu'elle est également citée pour avoir exécuté et délivré des préparations magistrales illicites ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 6, § 3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3, 111-4 et 121-3 du Code pénal, 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, L. 518 et L. 588-1 du Code de la santé publique, 339 de la loi du 16 décembre 1992 dite " loi d'adaptation ", 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christine X... coupable d'infraction au régime d'ouverture des officines pharmaceutiques instauré par l'article L. 588-1 du Code de la santé publique ;
" aux motifs que l'article L. 588-1 a clairement conféré aux organisations professionnelles le pouvoir de fixer le régime des services de garde ; que, certes, celui-ci peut être contesté par un pharmacien qui peut, comme l'a fait Christine X..., provoquer une décision du préfet ; que, dans le cas d'espèce, le service de garde institué par le syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard stipule que ce dernier débutait chaque jour à 19 heures et que, n'étant pas de garde, l'officine devait être ouverte jusqu'à la fin du service de garde, c'est-à-dire jusqu'au lendemain 9 heures ; que Christine X... a, entre février et le 12 juillet 1994, ouvert son officine les jours ouvrables de 19 heures à 21 heures ; que Christine X... soutient que, l'arrêté préfectoral n'étant intervenu que le 15 décembre 1994, elle n'avait pas à se soumettre au régime institué par le syndicat des pharmaciens de Montbéliard ; que c'est bien le législateur qui a entendu confier aux organisations professionnelles ce pouvoir de réglementation ; que le régime de garde dont s'agit avait donc un caractère coercitif à l'égard de tous les pharmaciens, nonobstant le fait qu'un pharmacien ait élevé une contestation ; que les premiers juges ont très justement fait remarquer qu'admettre la thèse de Christine X... conduirait à la paralysie de l'organisation des services, ce qui serait contraire aux besoins de la santé publique ; que Christine X... a obtenu, par une décision du tribunal administratif de Besançon du 5 octobre 1995, l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Doubs le 15 décembre 1994 en raison du fait que ce dernier n'avait pas recueilli l'avis des autres organisations professionnelles représentatives du département, mais seulement celui du syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard ; que le tribunal administratif ne se prononce nullement sur la validité du régime de garde qui avait été instauré, lequel s'appliquait donc bien à Christine X... pour la période considérée ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le délit était constitué ;
" 1o alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'article L. 518 du Code de la santé publique se borne à réprimer "toutes infractions aux dispositions des chapitres I, IV et V du titre 1er, des chapitres I, II et de la section III du chapitre III, du chapitre IV du titre II, des chapitres I et II du titre IV du présent livre"... de sorte que l'article L. 588-1 du Code de la santé publique en tant qu'il renvoie aux organisations représentatives de la profession dans le département, le règlement de l'organisation des services de garde et d'urgence ne peut, en raison de son imprécision, servir de fondement à une poursuite ;
" 2o alors que, selon l'article L. 588-1 du Code de la santé publique, si "l'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département", cette disposition ajoute qu' "à défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés"... "un arrêté préfectoral règle lesdits services..." ;
" qu'il en résulte que le seul désaccord de l'un des pharmaciens intéressés suffit à rendre inopérante l'organisation des services de garde et d'urgence réglée par les organisations représentatives et à donner compétence au préfet pour procéder à ce règlement ;
" que, par suite, le désaccord d'un pharmacien sur l'organisation réglée par les syndicats, prévu par la loi n'est pas pénalement répréhensible, seul un éventuel manquement aux prescriptions d'un arrêté préfectoral légalement intervenu pouvant constituer infraction ;
" 3o alors qu'aux termes de l'article L. 588-1, alinéa 3, du Code de la santé publique "l'organisation des services de garde et d'urgence est réglé par les organisations représentatives de la profession dans le département" ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, la demanderesse faisait valoir que l'organisation des services de garde et d'urgence qu'il était reproché à Christine X... de ne pas avoir respectée n'était pas conforme aux dispositions du texte précité, puisque cette organisation n'avait pas été décidée par les organisations représentatives de la profession dans le département, mais par le seul syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard et qu'en ne s'expliquant pas spécialement sur ce chef péremptoire des conclusions de Christine X... la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 4o alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard avait institué seul un service de garde, cependant qu'il existait d'autres organisations représentatives dans le département et que, dès lors, en refusant de constater le caractère manifestement illégal de l'organisation des services de garde et d'urgence décidé par le syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 588-1 du Code de la santé publique ;
" 5o alors que le nouveau Code pénal fait obligation aux juges saisis de faits de nature correctionnelle de caractériser l'élément intentionnel du délit et qu'en ne constatant pas à l'encontre de la prévenue cet élément de l'infraction, soit dans les termes de l'article L. 121-3 du Code pénal, soit dans les termes de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 dite "loi d'adaptation", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 6o alors qu'en s'abstenant de constater l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie, seule une peine d'amende étant encourue, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que la prévenue a été également citée pour avoir, alors qu'elle avait ouvert son officine pendant le service de garde fixé par le règlement local, omis de la maintenir ouverte durant tout le service considéré, en violation de l'article L. 588-1, alinéa 4, du Code de la santé publique ;
Que, pour faire échec à ces poursuites, la prévenue soutenait que le règlement local des services de garde et d'urgence lui était inopposable, comme émanant du seul syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard, alors qu'elle avait manifesté son désaccord ;
Attendu que, pour écarter cette exception et déclarer le délit constitué, la juridiction du second degré rappelle que l'article L. 588-1 du Code précité confère aux organisations professionnelles le pouvoir de régler localement les services de garde et d'urgence auxquels les officines sont légalement astreintes ; qu'elle ajoute que la contestation de la décision de ces organisations par un des pharmaciens intéressés en vue d'obtenir le règlement desdits services par arrêté préfectoral ne saurait avoir pour effet de priver le règlement local de son caractère obligatoire jusqu'à la publication de l'arrêté ; qu'elle en déduit que le règlement fixé par le syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard s'imposait à Christine X... ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, du fait de la contestation de la prévenue, l'organisation locale des services de garde et d'urgence ne pouvait plus être réglée que par un arrêté préfectoral, pris dans les conditions prévues par l'article L. 588-1, alinéa 3, du Code de la santé publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
Attendu, cependant, que la cassation n'est pas encourue dès lors que les déclarations de culpabilité prononcées, à bon droit, des chefs des 2 autres délits, justifient la peine ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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