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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00327

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00327

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/327 N° Portalis DBVE-V-B7H-CGKT VL-C Décision déférée à la cour : Jugement, origine du TC de [Localité 6], décision attaquée du 3 février 2023, enregistrée sous le n° 2022000864 [D] C/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : Mme [O], [U], [X], [B] [D] née le 3 août 1994 à [Localité 6] (Haute-Corse) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS : Par jugement du 3 février 2023, le tribunal de commerce de Bastia a condamné [O] [D] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel de la Corse la somme de 17 097,09 euros au titre du prêt garanti par l'état n°00000263418 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, a dit que [O] [D] pourra se libérer en 24 versements mensuels, a dit qu'en cas de non paiement d'une mensualité, le solde deviendra immmédiatement exigible, a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC. Par déclaration du 27 avril 2023, [O] [U] [X] [B] [D] a interjeté appel de la décision, en ce que le jugement a condamné [O] [D] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel de la Corse la somme de 17 097,09 euros au titre du prêt garanti par l'état n°00000263418 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, a dit que [O] [D] pourra se libérer en 24 versements mensuels, a dit qu'en cas de non paiement d'une mensualité, le solde deviendra immmédiatement exigible, a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions de parties, l'appelante sollicite de débouter le crédit agricole de toutes ses demandes, constater la nullité du jugement, annuler le jugement, à titre subsidiaire, infirmer le jugement, constater le caractère disproportionné du contrat de prêt, constater que le Crédit agricole a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, constater la déchéance des intérêts contractuels, condamner le Crédit agricole à payer à madame [D] une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts, outre 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Encore plus subsidiairement accorder des délais de paiement. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 8 janvier 2024, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'intimée sollicite le rejet comme irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d'appel, débouter Madame [D] [O], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement du tribunal de commerce du 03 février 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les délais de paiements accordés. A titre reconventionnel, rejeter les demandes de délais, y ajoutant, condamner Madame [D] [O] à payer à la CRCAM de la Corse la somme de 3 000,00 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu'une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, par application de l'article 696 du même code. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. SUR CE : Sur la demande de nullité du jugement : L'appelante indique que la nullité du jugement n'est pas une demande nouvelle et qu'elle doit être examinée. L'intimée indique qu'il s'agit d'une demande nouvelle. Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant l'indication de la décision attaquée, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la lecture minutieuse de la déclaration d'appel, qui ne comporte pas d'annexe montre qu'il est limité aux chefs critiqués, à savoir en ce que le tribunal de commerce de Bastia a condamné [O] [D] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel de la Corse la somme de 17 097,09 euros au titre du prêt garanti par l'état n°00000263418 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, a dit que [O] [D] pourra se libérer en 24 versements mensuels, a dit qu'en cas de non paiement d'une mensualité, le solde deviendra immmédiatement exigible a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC, a condamné madame [D] aux entiers dépens. Il est constant que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs de jugement critiqués. La cour relève qu'en l'absence de demande d'annulation du jugement dans la déclaration d'appel, la dévolution ne s'opère pas pour la demande de nullité, elle n'opère que pour l'infirmation du jugement sur les chefs expréssement critiqués. En conséquence, la cour relève qu'elle n'est pas saisie de cette demande. Sur les demandes relatives à la violation du principe de proportionnalité, de l'obligation de conseil et du devoir de mise en garde : L'appelante indique que la banque ne peut se prévaloir du contrat de prêt alors que son contrat était disproportionné à ses biens et revenus, que la banque a manqué à ses obligations de conseil de mise en garde. Elle indique que la banque n'a pas pris le moindre renseignement sur son patrimoine, elle a violé son obligation de mise en garde, elle sollicite donc une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts. L'intimée sollicite le rejet de la demande, indiquant que le Pge est un prêt octroyé pendant la période de crise sanitaire, les demandes ont été faites sur internet selon un procédure imposée avec obligation de justifier de leur chiffre d'affaire selon un quantum fixé par l'Etat, à savoir 3 mois de chiffres d'affaires ou deux ans de masse salariale. Elle indique que l'appelante confond les dispositions en faveur des cautions de celles applicables aux emprunteurs. La cour relève que l'appelante se fonde sur les dispositions du cautionnement et les droits des cautions, qui en l'espèce ne s'appliquent pas. En l'espèce, la cour relève qu'il s'agit de déterminer, non pas si un engagement de caution était disproportionné mais si la banque a rempli ses obligations à l'égard de l'emprunteur. Toutefois, il est acquis que pour bénéficier des dispositions de l'article L 311-1 du code de la consommation, l'emprunteur ou consommateur doit être une personne physique, qui contracte dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. Il est constant que le consommateur, notion essentielle à la détermination du champ d'application du droit de la consommation, fait l'objet d'une définition légale dictée par la transposition de la directive n°2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Le dispositif ne concerne désormais que l'opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à l'activité commerciale ou professionnelle, ce qui exclut tout rapport, direct ou indirect, avec cette activité. Sur l'obligation de conseil, la cour relève que selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. Il est constant qu'en vertu de cet article, un établissement bancaire est tenu à une obligation d'information, notamment sur les conséquences de l'engagement de l'emprunteur. Le banquier est également tenu d'un devoir de mise en garde, cette obligation de mise en garde consiste notamment à vérifier la capacité financière de l'emprunteur, le devoir de mise en garde n'existant qu'en cas de risque d'endettement excessif. En l'espèce, la cour relève que le prêt dont s'agit est un prêt garanti par l'Etat, prêt qui a été octroyé pour faire face aux problèmes de trésorerie de nombreuses sociétés pendant la période de crise sanitaire. Ce prêt était contingenté par la production de documents comptables avec un montant encadré, était encadrées toutes les demandes étant faites par internet avec l'obligation de justifier du chiffre d'affaires, ce qui a été fait. La cour relève qu'il ne peut être reproché en l'espèce un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, le processus de ce prêt étant spécifique et pour les besoins de la crise sanitaire avec la production de documents comptables. Sur le devoir de mise en garde, il n'existe pas plus, dans la mesure où encore une fois, il s'agissait de faire conformément à la loi du 23 mars 2020, à savoir, remplir les conditions posées par le cahier des charges et la garantie s'obtenait sur simple notification à Bpifrance Financement SA, la banque publique chargée de la gestion du dispositif. La cour relève que si en l'espèce, c'est bien la banque qui a octroyé le crédit, la preuve n'est pas rapportée qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde en octroyant un crédit de 15 000 euros à madame [D]. En effet,aucun élément de nature comptable n'est produit aux débats, aucun avis d'imposition pour l'année 2020 n'est produit. Seul est produit aux débats un avis d'imposition pour l'année 2022 où il est fait état d'un revenu annuel de 9 150 euros. En conséquence, en l'absence de démonstration d'un manquement de la banque à son obligation de conseil ou à son devoir de mise en garde, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur l'absence de fiche de renseignements, la cour relève que le prêt de trésorerie n'est pas un crédit personnel, mais bien un financement professionnel destiné aux entreprises. Il est accordé par un établissement bancaire, sous réserve que l'entreprise justifie d'une bonne gestion de ses comptes et d'un passif financier stable. En l'espèce, la cour rappelle la spécificité des prêts garantis par l'Etat, dont la seule justification demandée par l'Etat pour être garantie était de justifier d'un chiffre d'affaire et un bénéfice selon un quantum de 3 mois de chiffres d'affaires ou 2 ans de masse salariale. La cour relève que l'absence de fiche de renseignements ne constitue pas en l'espèce, un manquement de la banque à son obligation de mise en garde. Cette demande sera rejetée. Sur la demande relative à l'autorisation d'un découvert : Madame [D] sollicite le débouté de la banque pour dépassement sans autorisation de découvert. La banque conclut au rejet de la demande. Il est acquis que dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L. 312-92 - article L. 311-46 alinéa 2 ancien). En l'espèce, aucun élément bancaire, aucune production de relevés de banque ne vient étayer un découvert sans autorisation ou un dépassement de plus d'un mois ou supérieur à trois mois. Cette demande n'est pas étayée ni fondée, la demande de déchéance des intérêts sera donc rejetée. Sur la demande en paiement La cour relève qu'il n'est pas contesté que madame [D] a conclu un contrat le 7 avril 2021, un prêt de trésorerie avec la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, prêt garanti par l'Etat n°00000263418 pour un montant de 15 000 euros remboursable en une échéance unique exigible le 7 avril 2022. Le 28 avril 2022, la banque a prononcé l'exigibilité compte tenu de la cessation d'activité. La cour relève qu'en vertu des articles 1103 et 1104, les contrats légalement formés doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que madame [D] n'a pas respecté son obligation de paiement inhérente au prêt et que l'exigibilité a été prononcée et envoyée à cette dernière le 28 février 2022 par lettre recommandée avec accusé réception produite aux débats. Madame [D] est donc bien tenue de payer cette somme au crédit agricole. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 17 097,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile : L'intimée sollicite la condamnation de madame [D] à lui payer une somme de 3 000 euros. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. La cour relève qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que madame [D] ait agi de manière dilatoire ou abusive. Cette demande sera rejetée. Sur les délais de paiement : L'intimée dans le cadre d'un appel incident sollicite l'infirmation de la décision sur les délais de paiement. Elle précise que madame [D] a bénéficié depuis la signification du jugement le 29 mars 2023 d'un délai de paiement et qu'elle n'a versé aucune somme. Elle ajoute que si elle justifie de la précarité de sa situation, elle n'établit pas qu'elle puisse régler les mensualités dans les délais. En réponse, à titre subsidiaire, madame [D] sollicite des délais de paiement. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. En l'espèce, l'avis d'imposition 2023 pour les revenus 2022 de madame [D] montre un revenu annuel de 9 150 euros, la cour considère que que la situation de la débitrice justifie l'octroi de délais de paiement, pour une durée de 24 mois, avec la précision qu'en cas de non paiement d'un seul terme à son échéance, la somme restant du deviendra de plein droit et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable. La décision sera confirmée sur ce point. L'équité commande qu'il n'y ait pas application de l'article 700 du code de procédure civile en pemière instance. La décision sera confirmée sur ce point. L'équité commande que madame [D] soit condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 3 février 2023 Y AJOUTANT DÉBOUTE [O] [U] [X] [N] [D] de toutes ses demandes CONDAMNE [O] [U] [X] [N] [D] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel DÉBOUTE la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Corse de toutes ses autres demandes LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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