Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-16.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.675
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée l'OFFICE CENTRAL D'ACCESSION AU LOGEMENT (OCAL), au capital de 150.000 francs, immatriculée au registre du commerce Paris sous le numéro 77 B 2266, dont le siège social est sis ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit :
1°/ de Madame veuve Z... née Nelly B..., demeurant ... (Essonne),
2°/ de Monsieur Bruno Z..., demeurant précédemment ... (Hérault) et actuellement ... du Clos à Cournonsec (Hérault),
3°/ de Madame Nadège Z..., demeurant ..., Surrey (Grande-Bretagne),
4°/ de Madame Arlène, Krysten, Jane Z...,
5°/ de Monsieur Nils Z...,
demeurant tous deux ... (Essonne),
6°/ de Monsieur Franck A..., demeurant 13 bis/ ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. :
Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Office Central d'Accession au Logement (OCAL), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Z..., de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1986) que la société l'Office Central d'Accession au Logement (OCAL) qui avait acquis un immeuble appartenant aux consorts Z..., le 19 mai 1980, et l'avait revendu le jour même aux époux X..., a été condamnée à restituer une partie du prix de la vente à ces époux, en raison d'un vice caché affectant l'immeuble, a, le 24 septembre 1982, assigné ses vendeurs en garantie ; que les consorts Z... ont eux-mêmes assigné l'entrepreneur A... pour le faire déclarer responsable des désordres apparus dans l'immeuble ; Attendu que la société OCAL fait grief à l'arrêt statuant sur les appels de deux jugements, l'un du 21 mars 1983 concernant l'action en garantie intentée par la société, l'autre du 12 décembre 1983 relatif à l'action en garantie exercée par les consorts Z... contre l'entrepreneur A..., d'avoir évoqué l'entier litige, alors, selon le moyen, que, "suivant l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction, qu'en l'espèce le jugement du 12 décembre 1983 du tribunal de grande instance d'Evry s'était borné à ordonner le sursis à statuer, sans prescrire aucune mesure d'instruction, ni mettre fin à l'instance, de sorte que c'est en méconnaissance du texte précité que l'arrêt attaqué a dans cette affaire ordonné l'évocation" ; Mais attendu que, saisie par les parties tant de la demande formée par la société OCAL contre les consorts Z... que de la demande de ces derniers contre l'entrepreneur A..., la cour d'appel, tenue de les examiner, n'a pu violer l'article 568 du nouveau Code de procédure civile auquel elle s'est inexactement, mais surabondamment, référée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société OCAL fait aussi grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme tardives ses demandes en garantie contre les consorts Z... et l'entrepreneur A..., alors, selon le moyen, "d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1648 du Code civil l'arrêt attaqué qui, pour retenir le caractère prétendument tardif du recours en garantie de la société OCAL à l'encontre des consorts Z... et de M. A..., relève que la société n'a assigné les consorts Z... que le 24 septembre 1982 et considère en outre que la société OCAL n'a pas permis aux consorts Z... de faire valoir leurs moyens dans l'instance qui avait opposé la société exposante aux époux X..., sous-acquéreurs, sans prendre en considération le fait que, sur l'action dirigée contre elle par les époux X..., la société OCAL avait mis en cause les consorts Z... par assignation en référé du 25 novembre 1980 ; que par ordonnance de référé du 13 février 1981, le président du tribunal de grande instance d'Evry avait rendue commune aux consorts Z... l'expertise ordonnée à la demande des époux X... à l'encontre de la société OCAL, et qu'en outre, dès le 13 avril 1981 les consorts Z..., sur leur précédente mise en cause par la société OCAL avaient fait assigner M. A... à l'effet de le voir déclarer entièrement et seul responsable des désordres dont était entaché l'immeuble qu'ils avaient cédé à la société OCAL, d'autre part, que méconnait aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que le vice dont était entaché l'immeuble litigieux avait un caractère apparent pour la Société OCAL ou, à tout le moins, que l'ignorance de cette société à cet égard devait s'analyser en une négligence fautive de sa part, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société OCAL faisant valoir que l'expert, M. C..., avait bien indiqué que l'état actuel de l'immeuble litigieux était dû à un vice du sol et à un défaut de conception des bâtiments et qu'il faudrait une étude des sols pour connaître la situation exacte, alors que la compétence du marchand de biens ne peut s'étendre à un tel cas ; et alors, enfin que se contredit dans ses explications, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, pour rejeter les recours en garantie de la société OCAL, statue sur le fondement des dispositions de l'article 1648 du Code civil, c'est-à-dire en considération d'un vice caché, tout en affirmant ensuite que le vice litigieux était apparent pour la société OCAL" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société OCAL qui avait été assignée par les époux X... le 7 novembre 1980, n'avait elle-même demandé la garantie de ses vendeurs que le 24 septembre 1982, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui ne contestaient pas l'exactitude des seules dates dont dépendait son appréciation souveraine du bref délai ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a pu estimer que la société OCAL, marchand de biens, ne pouvait, sans négligence fautive de sa part, avoir ignoré le vice, ne s'est pas contredite en retenant que si ce vice avait pu être tenu pour caché, sinon dans son existence, sa gravité et ses conséquences, par de simples particuliers, il n'en était pas de même pour un professionnel de l'immobilier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé ; Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu qu'il n'était nullement établi qu'une réticence quelconque puisse être reprochée aux consorts Z..., le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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