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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 juillet 2022. 2201120

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2201120

Date de décision :

6 juillet 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". 2. En soutenant qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 9 février 2020 à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis, M. B conteste l'imputabilité et la matérialité de cette infraction. Or, de tels moyens sont inopérants pour contester devant le juge administratif la légalité d'une décision portant retrait de points d'un permis de conduire, dès lors que l'appréciation, tant de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route, que de la matérialité de cette même infraction entraînant le retrait de points, relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Les moyens doivent dès lors être écartés comme inopérants. 3. La requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 6 juillet 2022. Le président de la 7ème chambre, signé O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201120

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