Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 2005), que M. X..., qui avait été engagé le 9 octobre 1989 par les compagnies d'assurances UAP vie et UAP IARD, absorbées depuis par Axa France vie et Axa France IARD, en qualité d'agent producteur avec une clause d'objectif minimal annuel de souscriptions et d'activité minimale générale, a été licencié le 29 octobre 1998 pour insuffisance de résultats et d'activité ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les faits qui lui étaient reprochés de ne pas avoir atteint les objectifs fixés procédaient soit d'une faute soit d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu que si l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, le caractère réaliste des objectifs contractuels, d'autre part, que la non réalisation de ces objectifs était imputable au salarié, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Axa France vie et Axa France IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
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