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Tribunal Administratif de Grenoble, 20 février 2024. 2400752

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2400752

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. C B , représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 février 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité guinéenne, est entré en France le 16 mai 2022 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée le 22 juin 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 8 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 9 janvier 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. 4. L'entrée en France de M. B est très récente et il ne justifie d'aucune attache ni d'une intégration particulière en France, même s'il a suivi quelques formations et stages, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Guinée où il a passé l'essentiel de sa vie.. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. B ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre des la décision fixant le pays de destination. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Drôme et à Me Gay . Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024 . Le président J.P. A Le greffier G.MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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