Cour de cassation, 08 février 2023. 21-25.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.420
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° Q 21-25.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société [N] & Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [N], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société L'Empire de Chine, a formé le pourvoi n° Q 21-25.420 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Neufbar, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [N] & Lanzetta, ès qualités, de la SCP Ghestin, avocat de la société Neufbar, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [N] & Lanzetta, en la personne de M. [N], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société L'Empire de Chine, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [N] & Lanzetta, en la personne de M. [N], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société L'Empire de Chine.
L'arrêt attaqué, critiqué par la SCP [N] LANZETTA, encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant l'ordonnance, il a condamné la SCP [N] NODEE LANZETTA, prise en la personne de Maître [D] [N], ès qualités de liquidateur de la SARL L'EMPIRE DE CHINE, à débarrasser le local situé [Adresse 1] de tous biens l'encombrant pour le restituer vide et en bon état d'entretien, et il a assorti cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du trentième jour à compter de la date de signification de la présente ordonnance, ce pendant trois mois ;
ALORS QUE, premièrement, constitue une contestation sérieuse échappant aux pouvoirs du juge des référés l'impossibilité d'exécuter la mesure sollicitée ; que dès lors qu'il ne saurait incomber au liquidateur judiciaire, à titre personnel, d'exécuter sous astreinte les obligations de la société liquidée, l'absence de fonds disponibles dans la procédure collective de la société débitrice rend impossible l'exécution d'une obligation de faire supposant l'engagement de dépenses ; qu'en considérant le contraire, pour condamner le liquidateur judiciaire, ès qualités, à enlever les actifs des lieux loués, quand, faute de fonds disponible, l'exécution de cette condamnation était impossible, la cour d'appel a violé l'article 872 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 641-9 du code de commerce et 1221 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, constitue une contestation sérieuse échappant aux pouvoirs du juge des référés l'impossibilité d'exécuter la mesure sollicitée ; que la mission du liquidateur judiciaire ayant pour limite la trésorerie de la société débitrice, l'absence de fonds disponibles dans la procédure collective de la société débitrice rend impossible l'exécution d'une obligation de paiement ; qu'en considérant le contraire, pour condamner sous astreinte le liquidateur judiciaire, ès qualités, la cour d'appel a violé l'article 872 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 641-9 du code de commerce et 1221 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, l'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date à laquelle le juge statue ; qu'en énonçant, pour prononcer la mesure sollicitée, qu'il n'était pas établi qu'à la date de la résiliation du bail le mandataire ne disposait d'aucun fonds lui permettant d'enlever les actifs présents dans les lieux, la cour d'appel a violé l'article 872 du code de procédure civile.
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