Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 18 DECEMBRE 2023
RG : 23//00254 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'article 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu le jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 16 janvier 2023 dans une instance opposant M. [E] [J] [D] et Mme [N] [C] [D], demandeurs, d'une part, à M. [W] [G], défendeur, d'autre part,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 14 mars 2023 par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat, pour le compte de M. [G], avec pour intimés M. [D] et Mme [D],
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,
Vu les actes de signification de la déclaration d'appel à chacun des intimés en date du 22 mai 2023, suite à un avis du greffe d'avoir à ce faire du 25 avril 2023,
Vu la constitution d'avocat de M. [D] et de Mme [D] suivant acte remis au greffe par RPVA le 3 juin 2023,
Vu les conclusions au fond de ces derniers, remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse le 3 juin 2023, par lesquelles ils demandent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant aux dépens et à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu l'avis notifié par le greffe par voie électronique le 23 juin 2023' aux deux avocats de la cause, les invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, leurs observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour absence de remise au greffe des conclusions de l'appelant dans le délai des articles 908, 911 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu les observations de Me TACITA, avocat de l'appelant, remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par voie électronique le 20 juillet 2023, aux termes desquelles il s'oppose à la caducité envisagée, au moyen que c'est 'par maladresse ou excès de diligences' que ses conclusions d'appelant, pourtant signifiées aux intimés en même temps que la déclaration d'appel suivant actes séparés du 22 mai 2023, n'ont pas été annexées à l'acte transmis au greffe par RPVA le 23 mai suivant,
Vu l'absence d'observations du conseil des intimés ;
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état, l'appelant dispose, sous réserve des délais de distance, d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d'office ; et qu'en application de l'article 911 du même code, ces conclusions doivent être signifiées aux intimés non constitués, sous la même réserve et sous la même sanction, dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois sus-visé ;
Attendu qu'il est constant :
- que toutes les parties à l'instance d'appel résident en GUADELOUPE, si bien qu'aucune d'elles ne bénéficie d'un délai de distance,
- que l'appelante, dont la déclaration d'appel a été remise au greffe le 14 mars 2023, disposait d'un délai expirant au 14 juin 2023 pour remettre au greffe ses premières conclusions,
- et que le dossier de la cause ne recèle à ce jour aucun jusificatif de remise de conclusions au nom de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel ;
Attendu que les parties ont été à même de débattre contradictoirement de la caducité de la déclaration d'appel résultant incontestablement de l'absence de toute remise au greffe des conclusions de l'appelant, en réponse à quoi M. [G] excipe d'une simple maladresse sans portée, et ce, dès lors qu'il avait bel et bien signifié ses premières conclusions aux intimés dans le délai de 3 mois imposé par l'article 908 sus-visé, soit le 22 mai 2023, et a simplement omis de les remettre au greffe ;
Or, attendu que le texte de l'article 908 ne propose aucune exception à la règle qu'il pose à peine de caducité ; qu'il convient par suite de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [G] et de le condamner aux entiers dépens de cette instance d'appel ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient cependant de débouter les intimés de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 14 mars 2023 par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat, pour le compte de M. [W] [G], à l'encontre jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 16 janvier 2023,
Déboutons les intimés de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamnons M. [W] [G] aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1] le 18 décembre 2023
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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