Cour d'appel, 09 juillet 2014. 14/02234
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/02234
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09/ 07/ 2014
N 126
N 14/ 02234
Ordonnance rendue le NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier
REQUÉRANTE
Madame Catherine X...
...
75013 PARIS
Comparante
DEFENDEURS
Maître David Y...
...
31400 TOULOUSE
Comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA
Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 09/ 07/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse le 7 mars 2014 a taxé les frais et honoraires de maître David Y... à la somme de 491, 40 ¿ TTC et a ordonné à madame Catherine X... de verser à maître David Y... la somme de 491, 40 ¿ TTC.
L'ordonnance précise notamment :
- que madame Catherine X... a saisi le bâtonnier,- que la facture émise par maître David Y... correspond à l'assistance de Jonathan Z... (son fils) pour une comparution devant le tribunal pour enfants en qualité de prévenu à l'audience du 9 septembre 2013,- que madame Catherine X... a exposé que son fils était convoqué devant le tribunal pour enfants pour y répondre du chef de violences aggravées,- que madame Catherine X... a indiqué que maître DEVIERS avait été initialement désigné d'office pour assurer la défense,- que maître A... indisponible le jour de l'audience, a transmis le dossier à son confrère maître Y...,- que maître Y... a fait savoir aux parents de Jonathan qu'il n'entendait pas intervenir au titre de la commission d'office et qu'il entendait dès lors percevoir des honoraires,- que le 11 juin 2013, maître Y... a adressé au père de Jonathan Z... la facture d'honoraires correspondant,- que le père de Jonathan Z... a écrit à maître Y... que celui-ci ne pouvait pas prétendre à des honoraires car il devait se considérer comme avocat d'office,- que maître Y... a exposé qu'il n'était pas tenu d'accepter une intervention au titre de l'aide juridictionnelle et qu'il sollicitait le règlement de sa facture avant l'audience fixée au 9 septembre 2013,- que madame X... a précisé que son conseil lui aurait indiqué qu'elle n'aurait pas d'autre choix que de régler les honoraires,- que madame X... a exposé avoir toujours eu droit à l'aide juridictionnelle pour les différents procès de son fils Jonathan,- que maître David Y... a indiqué avoir pris en charge la défense des intérêts de Jonathan Z... à la demande de maître A...- que madame X... a indiqué qu'elle prendrait en charge la facture d'honoraires,- que maître David Y... est intervenu à l'audience pour assurer la défense de son client qui a été condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois assortis d'un sursis,- que maître David Y... a émis une facture parfaitement raisonnable par rapport aux diligences accomplies,- que le taux horaire de la facture s'élève à 44, 44 ¿ HT,
- que la contestation de madame X..., mère du jeune Jonathan Z..., n'est pas justifiée puisqu'elle était prévenue de la position de maître Y... qui n'entendait pas intervenir au titre de l'aide juridictionnelle.
L'ordonnance a été notifiée à madame Catherine X... le 7 mars 2014.
Par lettre en date du 24 mars 2014, reçue le 28 avril 2014, madame Catherine X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :- que la désignation de maître A... ne l'autorisait pas à transmettre le dossier à un autre avocat,
- que maître Y... s'est livré à un redoutable chantage,- que maître Y... a profité du désarroi de sa famille pour obtenir des honoraires,- que les frais de représentation pour la défense de son fils incombe à l'Etat,
- qu'elle se réserve le droit de porter à la connaissance du procureur général les agissements de maître Y... qu'elle estime contraire à la déontologie du barreau.
A l'audience du 18 juin 2014, madame Catherine X... conteste devoir des honoraires car son fils devait bénéficier de l'aide juridictionnelle. Elle reproche à maître A... de ne pas lui avoir remis la copie du jugement.
A l'audience, maître A... souligne que les parents de Jonathan savaient qu'il n'intervenait pas au titre de l'aide juridictionnelle et madame Catherine X... s'était engagée à régler les honoraires le jour de l'audience ce qu'elle n'a pas fait. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
II-MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces du dossier que maître A... avait prévenu les parents de Jonathan qu'il n'intervenait pas au titre de l'aide juridictionnelle et dans ces conditions l'avocat a droit à des honoraires.
Il convient de rappeler qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience et compte-tenu du temps consacré au dossier, des diligences, de la difficulté du dossier et des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient :- de taxer les frais et honoraires de maître David Y... à la somme de 491, 40 ¿ TTC,- d'ordonner à madame Catherine X... de verser à maître David Y... la somme de 491, 40 ¿ TTC,.- de confirmer l'ordonnance déférée..
- de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare recevable et non fondé le recours de madame Catherine X....
Confirme l'ordonnance déférée.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
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