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Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-15.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.132

Date de décision :

24 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame E..., née Hilde D..., demeurant à Richwiller (Haut-Rhin), ... en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1985 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile) au profit : 1°/ de Monsieur Denis B... 2°/ de Madame B..., née Arlette X..., demeurant tous deux à Richwiller (Haut-Rhin) ... défendeurs à la cassation, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. A..., C..., Z..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Garaud, avocat de Mme E..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des Epoux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que Mme D..., épouse E..., fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 juin 1985) de l'avoir déboutée de sa demande de destruction d'une terrasse et d'un talus réalisés par ses voisins, les époux B..., qui créeraient des vues sur sa propriété, alors, selon le moyen, " que des constatations des premiers juges et de l'arrêt, il résultait que la terrasse et le talus descendaient jusqu'à la limite séparative des fonds, que la hauteur maximale était de 1,80 m ou 1,60 m qu'en présence de ces constatations, la cour d'appel devait rechercher si, à moins de 1,90 m, la ligne séparative des fonds, la présence du talus portait atteinte à la servitude de vue, d'où il suit qu'elle a violé les dispositions des articles 678 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a souverainement retenu que le sol descendant en pente douce jusqu'à la limite des propriétés, seule la partie supérieure de la plate-forme située à 3,50 m de cette limite ouvrait vue sur le fonds voisin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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