Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-43.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.937
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Consortium commercial industriel (CCI), dont le siège est à Acquigny (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Jocelyne X..., dont le siège est à Saint-Pierre du Vauvray (Eure), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 5 juillet 1988 par la société Consortium commercial industriel (CCI) en qualité d'employée de finition, a été licenciée le 6 février 1991 ;
Attendu que la société CCI fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 1992), d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, s'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que "l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail", dès lors que, comme en l'espèce, il résulte de la procédure de licenciement que le salarié a été avisé des motifs de celui-ci, on ne saurait opposer à l'employeur une présomption irréfragable d'absence de motif de licenciement ; qu'en effet, en l'espèce, d'une part, la lettre du 6 février 1991 fait expressément référence aux "fautes professionnelles" énoncées lors de l'entretien préalable, et, d'autre part, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 29 janvier 1991 fait mention de l'avertissement du 22 février 1990, de plusieurs rappels verbaux qui avaient été faits à l'intéressée par son responsable et son chef de service, du fait "que la qualité de son travail ne s'était absolument pas améliorée, bien au contraire", et, enfin, énonçait différents autres griefs et, en particulier, "une longue litanie de plaintes sur les retours Marc de Y..., mal faits, bâclés et complètement faux" ; que la lettre de convocation à un entretien préalable fait référence aux incidents précédents, permettant donc, indiscutablement, à l'employeur, d'apporter des éléments justifiant du bien fondé de ses allégations, étant rappelé qu'il ne supportait pas spécialement la charge de la preuve ; qu'en énonçant que le défaut d'énonciation d'un grief précis était équivalent à une absence de motif et que cette absence emportait l'illégitimité du licenciement, la cour d'appel a méconnu la portée réelle de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les griefs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable ou postérieurement à celui-ci ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur s'était borné à viser les "fautes professionnelles énoncées lors de l'entretien préalable, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne de la société Consortium commercial industriel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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