Texte intégral
10/11/2023
ARRÊT N°2023/414
N° RG 22/02319 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3BA
MD/CD
Décision déférée du 16 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( F 20/01164)
JM.BONIN
Section Encadrement
S.A.S. MI-GSO
C/
[C] [D]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 10/11/23
à Me GUYOMARCH,
Me TUXAGUES
Le 10/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. MI-GSO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [C] [D]
Chez Mr [W] [D] 'lieu-dit [Adresse 5]'
[Localité 2]
Représenté par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS MI-GSO a embauché M. [C] [D] le 10 février 2020, au poste d'ingénieur projet junior, statut cadre, position 1.2, coefficient 100, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective SYNTEC. Les parties ont convenu d'une date de prise de fonction « calée sur le démarrage d'une mission et au plus tard le 11 mai 2020 ».
Par avenant rédigé le 26 mars 2020, la date d'entrée du salarié au sein de l'entreprise a été reportée au 8 juin 2020.
Par courrier du 11 mai 2020, la société MI-GSO a « annulé » le contrat de travail du salarié en invoquant la crise de la covid-19 comme cas de force majeure.
M. [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 4 septembre 2020, aux fins de contester l'annulation de son contrat de travail par l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS MI-GSO à payer à M. [C] [D] les sommes suivantes :
*1.227 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*7.362 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 736,20 € de congés payés y afférents ;
- débouté M. [D] de ses demandes plus amples ;
- condamné la société aux dépens et à payer au salarié la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
Par déclaration du 20 juin 2022, la SAS MI-GSO a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2023, la SAS MI-GSO demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer plusieurs sommes au salarié et, statuant à nouveau, de :
- juger que l'exécution du contrat signé le 10 février 2020 est devenue impossible en raison d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire de la covid-19 ;
- débouter M. [C] [D] de toutes ses demandes indemnitaires en lien avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner le salarié aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 22 septembre 2023, M. [C] [D] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture de l'instruction, de confirmer le jugement et de condamner la SAS MIG-SO aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 15 septembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Par avis du greffe en date du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Or, l'appelant a déposé un nouveau jeu de conclusions le 13 septembre 2023, lequel comporte de nombreux nouveaux développements, indiqués en marge de ses écritures, ainsi qu'une nouvelle pièce, un jugement du conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin ayant retenu la force majeure dans un litige similaire entre la société MI-GSO et un autre salarié.
L'intimé, qui n'était pas en mesure de répondre avant la clôture de l'instruction intervenue par ordonnance du 15 septembre 2023, a communiqué de nouvelles conclusions en réponse le 22 septembre 2023.
Par message RPVA du 22 septembre 2023, le Conseil de la société MI-GSO indique ne pas s'opposer à la demande de rabat de la clôture au jour des plaidoiries.
Compte tenu de ces circonstances, caractérisant une cause grave, le respect du principe du contradictoire implique de révoquer la clôture de l'instruction survenue le 15 septembre 2023 et de la fixer au vu de l'accord des parties au jour de l'audience de plaidoiries, le 26 septembre 2023.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'article 1218 du code civil dispose qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
La force majeure n'est pas une cause de résolution du contrat lorsqu'elle en rend seulement l'exécution plus difficile ou plus onéreuse.
Au cas d'espèce, le contrat de travail écrit établi le 6 février 2020 a été signé le 7 février 2020 par la SAS MI-GSO et le 10 février par M. [D]. La cour rappelle que les parties ont décidé que le salarié prendrait ses fonctions à une date « calée sur le démarrage d'une mission et au plus tard le 11 mai 2020 ».
Par avenant du 26 mars 2020, signé le jour même par la société et le 9 avril 2020 par le salarié, les parties ont convenu de repousser la prise de poste au « 8 juin 2020 en lieu et place du 11 mai 2020 initialement prévue ».
Par courrier du 11 mai 2020, la société MI-GSO a décidé d' « annuler » le contrat de travail de M. [D] :
« En date du 10 février 2020, nous avions signé ensemble un contrat de travail prévoyant votre entrée le 8 juin 2020.
Comme notre directeur d'agence (') a pu vous l'expliquer au cours d'un entretien téléphonique, notre société est confrontée à un cas de force majeure relatif à la crise sanitaire du covid-19 dont les impacts sur notre activité sont sans précédent et nous amènent à recourir massivement au chômage partiel.
Compte tenu de cette situation imprévisible, irrésistible et extérieure à notre volonté, qui va perdurer au cours des prochains mois, il nous est impossible de maintenir votre entrée, ni de la reporter, et nous sommes contraints de devoir annuler notre projet de collaboration.
Cependant, si les perspectives pour notre société venaient à s'améliorer, nous veillerions, si vous le souhaitez, à revenir vers vous pour vous en informer.
Nous traversons en France et dans le monde une période inédite et sans précédent. Nous comptons sur votre compréhension des circonstances qui s'imposent à nous et qui nous conduisent à prendre malheureusement cette décision ».
Si le ministre de l'Économie et des Finances a pu qualifier la pandémie de la covid-19 de force majeure, « pour les marchés publics » (pièce employeur n° 4), les caractères de celle-ci doivent toujours s'apprécier au regard des circonstances de chaque espèce.
En premier lieu, ladite épidémie était décelée en Chine et en France, à la date de la conclusion du contrat de travail, soit le 10 février 2020 et la rapidité de sa propagation au niveau mondial ainsi que les conséquences sanitaires et économiques en découlant demeuraient inconnues et imprévisibles pour les co-contractants.
Au 26 mars 2020, soit le jour de la signature de l'avenant contractuel par la société MI-GSO, au terme duquel la prise de fonction de M. [D] a été repoussée au 8 juin suivant, l'Organisation mondiale de la santé avait déjà déclaré qu'il s'agissait d'une pandémie. De plus, les pouvoirs publics français avaient décrété un confinement de la population le 17 mars 2020 (décret n°2020-260 du 16 mars 2020) et instauré un état d'urgence le 24 mars 2020, renouvelable dans les conditions fixées par la loi (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19), soit autant de mesures exceptionnelles de nature à endiguer la propagation du virus dans le pays. D'ailleurs, la société reconnait qu'il était question de « mesures sans précédent », pour faire face au caractère « inédit et dramatique de la situation ». Il résulte de ces premiers éléments que les co-contractants avaient, à la date de l'avenant, connaissance de l'ampleur et de la gravité du phénomène impliquant une gestion publique de la crise sanitaire, au gré des évolutions de la pandémie.
D'évidence, au jour de l'avenant précité, la société ne pouvait pas prévoir la teneur exacte des mesures législatives et gouvernementales qui seraient prises les mois et années à venir et qu'elle qualifie de « fait du Prince » ; toutefois, elle ne pouvait légitimement occulter le fait que les mesures exceptionnelles mises en place, notamment l'état d'urgence sanitaire, étaient susceptibles d'être renouvelées, voire adaptées, jusqu'à l'issue de la crise sanitaire.
De surcroît, la société fournit deux courriels des 20 mars et 4 juin 2020, de la société cliente Safran, qui l'ont informée que la pandémie et les mesures gouvernementales imposaient de suspendre les prestations et les projets en cours à la date du 17 mars précédent.
L'appelante ne peut utilement soutenir qu'elle n'avait aucune visibilité sur la teneur et la portée de la gestion de la pandémie, dès lors qu'au jour de la signature de l'avenant contractuel le 26 mars 2020, la situation sanitaire, économique et juridique du pays était déjà bouleversée et devenue incertaine, ce que les cocontractants ne pouvaient pas ignorer.
La cour retient que la société MI-GSO s'est donc engagée en pleine connaissance de cause, pour embaucher M. [D], au plus tard, le 8 juin 2020.
Au surplus, la cour constate que la société s'est injustement précipitée de mettre fin au contrat de travail de M. [D], le 11 mai 2020, alors que le déconfinement avait été annoncé le 7 mai 2020, soit avant la date d'embauche nouvellement fixée au 8 juin 2020.
Le caractère imprévisible de la force majeure n'est pas établi.
En second lieu, la société appelante justifie de ce que le secteur aéronautique dans lequel elle intervient a été fortement touché par la crise sanitaire mondiale (pièces employeur n° 4 et 5). Cependant, le contrat de travail modifié le 26 mars 2020 prévoyait qu'à défaut d'être embauché à une date calée sur le démarrage d'une mission, M. [D] prendrait dans tous les cas et au plus tard ses fonctions le 11 juin suivant. La société ne peut donc utilement se prévaloir d'une annulation des missions de ses clients et d'une projection économique impossible de nature à empêcher la prise de poste de l'intimé.
Par courrier du 11 mai 2020, notifiant au salarié l'annulation de son contrat de travail, l'employeur a reconnu qu'il avait massivement recours à l'activité partielle, précision faite que les conditions de ce mécanisme de sauvegarde de l'emploi (bénéficiaires, procédure d'autorisation et indemnisation) ont été améliorées par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 et l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, une entreprise pouvant même, dans le cadre la crise sanitaire, décider de placer en activité partielle un seul salarié d'un établissement, d'un service ou d'un atelier (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020).
Alors qu'elle faisait usage d'un tel dispositif, la société n'explique aucunement en quoi M. [D] ne pouvait pas bénéficier du régime de l'activité partielle collective ou individuelle, étant précisé que sont injustifiées ou inopérantes les explications qu'elle fournit concernant l'impossibilité d'identifier une période de sous-activité, pour obtenir l'autorisation d'activité partielle, et celles relatives à l'activité partielle de longue durée, qu'elle considère comme le seul palliatif utile mais impossible à mettre en 'uvre.
Au surplus, alors qu'elle ne fournit aucune fiche de poste, la société soutient sans l'établir que le télétravail était impossible pour M. [D] (le contrat de travail précise seulement que les missions sont effectuées au sein des locaux de l'entreprise ou d'un tiers client ou constructeur).
Le caractère irrésistible de la force majeure n'est donc pas établi.
En conclusion, les critères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure de nature à empêcher l'exécution du contrat de travail et conduire à sa résolution ne sont pas caractérisés.
La circonstance que le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution ne retire pas à cette rupture le caractère d'un licenciement, de sorte que « l'annulation » du contrat de M. [D], prononcée le 11 mai 2020 au motif d'un évènement fortuit, lequel n'est pas justifié, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture injustifiée du contrat de travail :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que, pour le salarié ayant une ancienneté de services continus inférieure à six mois, la durée du préavis est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
La convention collective SYNTEC dispose que le préavis de démission et de licenciement des ingénieurs et cadres est de trois mois, l'ancienneté n'étant pas prise en compte.
Ainsi, compte tenu de sa rémunération contractuelle prévue avant l'expiration de la période d'essai de quatre mois (2.454 € brut), M. [D] est en droit de percevoir la somme de 7.362 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 736,20 € de congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque le salarié n'est pas réintégré dans l'entreprise, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit dans le cas de M. [D], dont l'ancienneté est inférieure à un an, une indemnité maximale équivalant à un mois de salaire brut (2.454 €).
Le salarié indique avoir quitté [Localité 4] pour prendre un nouvel emploi en région toulousaine qu'il n'a jamais pu exercer. En effet, il justifie avoir notifié sa démission à son précédent employeur, le 21 février 2020, avec prise d'effet au 16 mars 2020, après avoir conclu, le 10 février précédent, un nouveau contrat de travail avec la société MI-GSO.
L'intimé produit des factures de train depuis [Localité 4] et [Localité 6] en date des 16 mars et 20 mai 2020, lesquelles sont inopérantes à défaut d'expliquer en quoi elles justifient le préjudice tiré de la rupture injustifiée du contrat de travail.
Il fait état de ses recherches d'emploi infructueuses entre le mois de mai et juin 2020.
Il établit avoir été hébergé chez son père dès le mois de mai 2020 et avoir retrouvé un emploi le 10 mai 2021, pour une rémunération brute de 2.666,67 €.
Eu égard à l'étendue du préjudice subi par M. [D], lequel ne forme pas d'appel incident sur le quantum de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1.227 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
La société MI-GSO, qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
M. [C] [D] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La société MI-GSO sera donc tenue de lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture de l'instruction prononcée le 15 septembre 2023 et fixe la clôture au jour de l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2023 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute la SAS MI-GSO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MI-GSO à payer à M. [C] [D] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MI-GSO aux entiers dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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