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Cour d'appel, 28 février 2024. 22/05202

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05202

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 96E N° N° RG 22/05202 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLT2 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire Copies délivrées le : à : M. [E] Me AUSSEDAT AJE Me DANCKAERT MIN. PUBLIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 novembre 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Rosanna VALETTE, greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ; ENTRE : Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] Chez Monsiur [E] [L] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, représenté par Me Antoine AUSSEDAT de la SELARL AAPS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0536 DEMANDEUR ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520 DEFENDEUR Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente, Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Céline KOC, greffière Vu l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 28 janvier 2022, confirmant l'ordonnance de non-lieu du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 juin 2021, rendu au profit de monsieur [G] [E], devenu définitif par certificat de non-pourvoi du 24 août 2022 ; Vu la requête de monsieur [G] [E], né le [Date naissance 3] 1971, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 28 juillet 2022 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 mars 2023 ; Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 3 octobre 2023 ; Vu les lettres recommandées en date du 3 octobre 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 novembre 2023 ; Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DE LA CAUSE Monsieur [G] [E] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 10 mars 2015 au 9 septembre 2016 à la maison d'arrêt de [Localité 5]. Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes : 60 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions reçues le 29 mars 2023, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 30 000 euros. Il fait valoir que les incarcérations antérieures du requérant sont de nature à amoindrir le choc carcéral subi. Il ajoute que la qualification des infractions est sans lien avec la détention provisoire, et ne constitue donc pas un facteur d'aggravation du préjudice subi. Il expose que l'isolement du détenu est inhérent à toute incarcération et ne justifie donc pas une majoration du préjudice. Il précise cependant que les conditions de détention du requérant doivent être considérées comme un facteur d'aggravation du préjudice moral. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions reçues le 3 octobre 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de la réparation du préjudice moral subi. Il précise que le choc carcéral du requérant doit être relativisé en raison de ses précédentes incarcérations. Il ajoute qu'aucune information sur les conditions de détention du requérant n'a été rapportée. De plus, il affirme que le lien entre la rupture du requérant avec sa concubine et sa détention n'est pas déterminé et ne peut donc constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral. Il expose également qu'il n'est pas établi que la détention ait eu pour conséquence une pression psychologique de nature à aggraver le préjudice personnel du requérant. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée, à hauteur de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête : Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif. La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable. Sur le préjudice moral : Monsieur [G] [E] a été incarcéré 1 an et 6 mois, soit 550 jours, alors qu'il était âgé de 43 ans. Les précédentes incarcérations du requérant sont de nature à amoindrir le choc carcéral et donc le préjudice moral subi durant la détention provisoire. En l'espèce, le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant fait mention d'une condamnation à une peine de 10 mois d'emprisonnement sans sursis. De même, il apparait dans le rapport médico-psychologique du 1er juin 2015 que le demandeur aurait été condamné en 2013 pour cambriolage avec violence ayant entraîné une incarcération de 10 mois à la maison d'arrêt de [Localité 5]. Cela est de nature à atténuer le choc carcéral dont aurait souffert le requérant. Le requérant sera donc débouté sur ce chef. La séparation d'avec les proches étant inhérente à la détention, elle ne peut faire l'objet d'un facteur d'aggravation du choc carcéral et donc du préjudice moral subi. Cependant, la réparation du préjudice moral peut tenir compte de certains facteurs personnels et familiaux. En l'espèce, il ressort du dossier que la concubine du requérant a donné deux témoignages contradictoires quant à ses relations avec ce dernier, de sorte qu'aucune aggravation du préjudice moral ne saurait être retenue du fait des conséquences sur la vie privée et familiale du requérant. Le requérant sera donc débouté sur ce chef. De plus, les conditions de détention dénoncées comme indignes au regard des droits fondamentaux des personnes détenues par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ont nécessairement été subies à titre personnel et doivent être prises en considération dans l'appréciation du préjudice moral, qu'elles ont incontestablement contribué à aggraver. En l'espèce, le requérant invoque un tel rapport datant d'octobre 2016 qui relève une surpopulation problématique, des difficultés d'accès aux modalités de prise en charge sanitaire et aux services de réinsertion, une violence banalisée et la vétusté des locaux. Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef. La somme de 45 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [G] [E] la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [G] [E] ; ALLOUONS à monsieur [G] [E] : La somme de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45 000 euros) en réparation de son préjudice moral ; La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles Céline KOC, greffière LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT

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