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COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° - 5 Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/00520 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRV5;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - S.A.R.L. SUSHI ONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
A :
II - Monsieur [R] [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
La cause a été appelée à l' audience publique du 29 Août 2023, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire au 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er novembre 2014, la SARL SUSHI ONE a embauché Monsieur [R] [J] [C] en qualité de cuisinier pour une durée hebdomadaire de 35 heures effectuées en fonction de l'horaire en vigueur dans l'entreprise.
Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement par lettre en date du 28 juin 2021.
Par lettre réceptionnée le 30 juillet 2021 par l'employeur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement de départage du 13 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bourges, saisi par Monsieur [C] selon requête déposée le 28 juillet 2022, a notamment condamné la SARL SUSHI ONE à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
- 29'353,80 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 2 935,38 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail et dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 3 988,83 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 4 786,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 478,66 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9 573,20 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 14'359,80 euros bruts au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
La SARL SHUSHI ONE a interjeté appel du jugement.
Suivant assignation du 22 mai 2023, la SARL SUSHI ONE a fait attraire Monsieur [R] [J] [C] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de départage sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions subséquentes, développées oralement à l'audience, elle maintient ces demandes.
Par conclusions développées oralement à l'audience, Monsieur [C] sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation de la société SUSHI ONE au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être apporté des précisions sur l'étendue de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement querellé, dans la mesure où les parties raisonnent à tort comme s'il était intégralement assorti de l'exécution provisoire de droit.
L'article R. 1454-28 du code du travail pose en principe, d'une part, que les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement et, d'autre part, que le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Aux termes de ce texte, sont toutefois exécutoires de droit à titre provisoire, notamment, les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
L'article R. 1454-14 2° vise :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes n'a pas assorti sa décision de l'exécution provisoire et il se déduit des dispositions précitées que sont seules exécutoires de droit à titre provisoire les chefs de condamnation portant sur les rappels d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, sur l'indemnité légale de licenciement et sur l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, à l'exclusion des chefs de condamnation concernant les dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail et dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, les dommages et intérêts alloués pour harcèlement moral, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour travail dissimulé.
La moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [C], telle que calculée par le conseil de prud'hommes étant de 1 554,62 euros bruts mensuels, l'exécution provisoire de droit affecte les condamnations prononcées dans la limite de 13 991,58 euros.
Cette précision étant apportée, il convient d'apprécier la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel au regard des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, qui dispose :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
Il est constant que devant les premiers juges, la SARL SHUSHI ONE n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire, de sorte que sa demande n'est recevable que si les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque se sont révélées postérieurement au 13 avril 2023.
Elle soutient désormais que l'exécution du jugement entraînerait nécessairement une cessation de paiement et que ses huit salariés se retrouveraient sans emploi, son bilan de l'exercice 2022 laissant apparaître un déficit de 29 394 euros, élément qui a été révélé postérieurement à la décision de première instance.
S'il est exact que ce document comptable est daté du 16 mars 2023, alors que l'audience de plaidoirie de la formation de départage s'est tenue le 9 février 2023, la société SUSHI ONE n'avait pas besoin de disposer d'un bilan pour savoir que l'exécution d'une décision susceptible de l'obliger au paiement de sommes d'un montant cumulé de 93 040,76 euros, réclamées par Monsieur [C] devant le conseil de prud'hommes, la placerait en situation de cessation de paiement (en suivant son raisonnement erroné selon lequel la décision de première instance était exécutoire de droit à titre provisoire dans son intégralité).
En effet, elle avait nécessairement en main, à la date du 9 février 2023, des pièces financières, tels des extraits de compte courant, qui lui permettaient de savoir si sa trésorerie était suffisante pour faire face à une condamnation au paiement de telles sommes et, dans la négative, de formuler des observations devant les premiers juges.
Faute pour elle de l'avoir fait, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable et sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles doit être rejetée par voie de conséquence.
ll est conforme à l'équité d'allouer une indemnité de 1 500 euros à Monsieur [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et par décision insusceptible de pourvoi,
DÉCLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Bourges du 13 avril 2023 formée par la SARL SHUSHI ONE ;
REJETONS sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SARL SHUSHI ONE à payer à Monsieur [R] [J] [C] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL SHUSHI ONE aux dépens.
Ordonnance rendue le 12 septembre 2023, par Monsieur Alain VANZO, premier président, qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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