Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Maître MINAUDIER
- Maître MALLET
délivrées le :
+ 1 Copie au dossier
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5ème chambre
1ère section
N° RG 22/15062
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQRG
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F], de nationalité française, né le 13Avril 1984 à [Localité 3], domicilié [Adresse 2],
Représenté par Maître Hatziri MINAUDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0001
DÉFENDERESSE
La société [X], société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 538 234 709, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Représentée par Maître Maître Frédéric DRACH, avocat au barreau de Nanterre, avocat plaidant et par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocats constitué, vestiaire #W0009
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
Décision du 12 Novembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15062 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQRG
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 septembre 2018, Monsieur [W] [F] a commandé à la SAS [X], distributeur agréé par la société SOMFY, deux stores à bandes verticales pour un montant total de 4 314,66 euros TTC.
La SAS [X] a établi une facture le 31 octobre 2018 et a procédé à l’installation le 12 novembre 2018.
Après de nombreuses demandes écrites par Monsieur [W] [F] pour remédier à la défectuosité des stores et plusieurs interventions de la SAS [X] entre décembre 2018 et janvier 2022, ce dernier l’a fait assigner en référés avec la société SOMFY aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a mis hors de cause la SA SOMFY, invité les parties à rencontrer Monsieur [O] [N], conciliateur de justice, et désigné Monsieur [H] [P] en qualité d’expert.
Monsieur [W] [F] a fait signifier cette ordonnance à la SAS [X] le 3 août 2022.
Le 7 juillet 2022, Monsieur [O] [N], conciliateur de justice, a établi un constat de carence motivé par le “refus de Mr [X] de participer à la réunion de conciliation”.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 novembre 2022.
Par acte du 9 décembre 2022, Monsieur [W] [G] a fait assigner la SAS [X] devant ce tribunal en vue d’obtenir le coût de la remise en état des stores défectueux et l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2023, Monsieur [W] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, R. 631-3 du code de la consommation, de :
- condamner la société [X] à lui payer la somme de 6 891,50 euros au titre des travaux de remise en état de nature à remplacer les stores défectueux,
- condamner la société [X] à lui payer la somme de 21 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi au cours de la période allant de décembre 2018 à décembre 2022,
- condamner la société [X] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [X] aux entiers dépens, qui comprennent les frais et honoraires d’expertise judiciaire à hauteur de 2 300 euros.
Monsieur [W] [F] fait valoir qu’il a adressé une “centaine d’emails” à la SAS [X].
Monsieur [W] [F] soutient que la SAS [X] se prévaut mensongèrement et pour ce faire, sans hésiter à se constituer des preuves à l’aide de faux documents confectionnés de toute pièce, de ce que les télécommandes ont un lien avec les désordres identifiés, ces affirmations à ce titre étant “de la pure invention de l’esprit”.
Monsieur [W] [F] soutient qu’il est fondé à demander la condamnation de la SAS [X] à la réparation du dommage qu’il a subi au visa de l’article 1648 du code civil car il est établi qu’il a eu connaissance du vice affectant les stores qu’elle a installés, le 16 avril 2021, lorsque le technicien de la SAS [X] lui a indiqué que le problème “d’inclinaison pourrait provenir de carte électronique intégrée dans le moteur”.
Il précise que le tribunal judiciaire de Paris est compétent conformément aux termes de l’article R. 631-3 du code de la consommation, ce qui n’est pas contesté en défense.
A l’appui de sa demande au titre du coût de la remise en état, Monsieur [W] [G] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire dont il résulte que l’expert a relevé des désordres affectant les stores lors de la réunion d’expertise du 28 septembre 2022, puis en a identifié les origines et a donné son avis sur les solutions appropriées pour y remédier.
Il fait état de ce que la SAS [X] ne conteste pas valablement cet état de fait et qu’elle ne peut pas valablement invoquer que les désordres seraient le fait de la télécommande utilisée dès lors qu’elle n’a pas daigné se présenter lors de la mesure d’expertise judiciaire, que l’expert a clairement identifié un problème de moteur et non de télécommande, et qu’elle n’a pas adressé de dire à l’expert pour qu’il puisse y répondre.
A l’appui de sa demande au titre du préjudice de jouissance, Monsieur [W] [F] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire qui retient que le trouble de jouissance occasionné est particulièrement important puisqu’il porte sur la pièce principale de son appartement qui est située au rez-de-chaussée et qui, de surplus, donne directement sur la rue.
Il précise que l’expert judiciaire n’a pas contesté son évaluation du préjudice de jouissance subi, soit 10% de la valeur locative de l’appartement entre décembre 2018 et décembre 2022, cette dernière se justifiant selon lui par le fait que la pièce concernée est la pièce à vivre, que la valeur de l’appartement peut être estimée à 1 090 000 euros (hors frais d’agence) et que la valeur locative peut être estimée sur une base de 5 % de la valeur de l’appartement.
En réponse à la SAS [X], Monsieur [W] [F] indique qu’il est de jurisprudence constante que l'antériorité ne doit pas s'apprécier au regard de la date d'apparition du trouble, mais au regard du moment où celui-ci a pris naissance, et qu’au cas présent, le trouble existait en germe lors de la fourniture et de l’installation du matériel acheté car :
- le dysfonctionnement du matériel est apparu peu de temps après l’installation du matériel ;
- aucun tiers (transporteur ou installateur) n’est intervenu dans la livraison et l’installation du matériel ;
- la SAS [X], professionnelle du secteur, a elle-même écrit qu’elle “a averti immédiatement le demandeur que bien que programmable pour potentiellement être compatibles avec ces moteurs, ces télécommandes ne sont pas celles normalement fournies avec les moteurs de stores dont il a fait l’acquisition”, ce qui prouve qu’elle considère avoir été informée, avant l’installation des stores et donc avant la vente, qu’un dysfonctionnement allait intervenir ou était susceptible d’intervenir ;
- la SAS [X] fournit une attestation du fournisseur des moteurs, qui prouve qu’elle avait connaissance, avant la vente, des méthodes de programmation des stores et qu’elle était nécessairement informée des risques liés à un dysfonctionnement.
Il se prévaut de l'article 1645 du code civil et du fait que la SAS [X] est un professionnel de la vente et de l’installation de stores tandis qu’un vice affectant le matériel qu’elle lui a vendu existait au moment de la vente et installation du matériel, de sorte qu’elle est présumée avoir eu connaissance du vice de manière irréfragable.
Dans ses conclusions notifiées le 6 décembre 2023 par voie électronique, la SAS [X] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- juger que Monsieur [W] [F] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente,
- débouter Monsieur [W] [F] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [W] [F] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [W] [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprennent les frais et honoraires d’expertise judiciaire à hauteur de 2 300 euros.
La SAS [X] fait valoir que Monsieur [W] [F] a souhaité continuer à utiliser la télécommande des anciens stores, de marque SOMFY, récupérée de l’ancienne installation, alors qu’elle l’a averti immédiatement que cette télécommande n’est pas celle normalement fournie avec les moteurs de stores dont il a fait l’acquisition.
Elle précise être intervenue, sans le facturer, à cinq reprises entre le 12 mars 2019 et le 3 novembre 2021 mais que malgré ces explications, “pour des raisons qui lui sont propres”, Monsieur [W] [F] a refusé de faire l’acquisition de la télécommande adaptée, et lui a adressé plus de dix mails entre le 21 mai et le 7 juillet 2021 pour avoir des nouvelles de la “chaînette”.
Elle se prévaut d’une nouvelle plainte de Monsieur [W] [F] le 10 janvier 2022, mais que “lasse de ces multiples interventions (...) et de l’obsession” du demandeur à vouloir changer les moteurs sans essayer la solution plus simple et moins coûteuse d’utiliser une télécommande de la même marque que les stores commandés, elle a définitivement cessé de lui répondre.
Après un rappel des dispositions des articles 1641 à 1648 du code civil, la SAS [X] fait tout d’abord valoir que Monsieur [W] [F] n’apporte aucun élément prouvant l’existence d’un vice caché justifiant le dysfonctionnement constaté et encore moins la preuve d’un vice antérieur à la vente, son argumentation reposant sur la conviction qu’il s’est faite suite à la conversation qu’il aurait eue avec un technicien sur un problème de moteur, qu’elle n’a jamais confirmé.
Or, selon elle, au vu de l’indication du fournisseur des moteurs et du délai plus ou moins long du bon fonctionnement du store entre les interventions, les problèmes de fonctionnement proviennent de l’utilisation d’une vieille télécommande SOMFY sur des moteurs d’une marque différente (BENTHIN), contestant l’accusation grave de faux de son devis portée par le demandeur.
Elle indique par ailleurs que le rapport d’expertise judiciaire ne comprend aucune conclusion sur les causes du dysfonctionnement, seul étant invoqué un “un dysfonctionnement sur la commande d’un store”, ce qui est compatible avec son diagnostic.
La SAS [X] fait ensuite valoir qu’en l’espèce, le vice ne saurait être considéré comme antérieur à la vente, dès lors que de 2018 à 2021, les problèmes évoqués ne visent pas les moteurs des stores mais des problèmes d’orientation, de chaînettes en bas des stores pour garantir leur stabilité après ouverture et de configuration.
Il en résulte, selon elle, que le problème de moteur, s’il était avéré, ne serait apparu que trois ans après la vente, alors que les stores ne sont garantis que deux ans et que ni le demandeur, ni le rapport d’expertise ont pu établir que ce vice, s’il existe, était en germe dès la pose des stores.
La SAS [X] fait enfin valoir que Monsieur [W] [F] ne pourrait demander qu’à faire retirer le store et se faire rembourser ou à conserver le store et demander une réduction de prix conformément à l’article 1644 du code civil.
Or, elle argue de ce qu’elle n’est qu’installateur et non-fabricant des stores ou de leur moteur.
Elle ajoute que Monsieur [W] [F] ne peut qu’être débouté de sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance, par ailleurs chiffré à un montant exorbitant de 21 800 euros.
A l’appui de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [F] aux frais irrépétibles, la SAS [X] se prévaut de ce qu’elle a assuré un service après vente exemplaire, en pleine période de crise sanitaire et de difficultés d’approvisionnement dues à cette crise, en multipliant les déplacements et interventions sans jamais les facturer, alors qu’elle a subi les incessantes relances du demandeur qui n’a jamais permis de tester une solution simple et efficace pour faire fonctionner les stores qu’il a commandés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2023 et l'audience de plaidoirie fixée au 9 octobre 2024 à laquelle le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.
La SAS [X] n’a pas communiqué son dossier de plaidoirie malgré les demandes en ce ce sens du juge de la mise en état et du tribunal, de sorte qu’il sera statué en se fondant sur les seules écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Monsieur [W] [F] a intenté la présente action contre la SAS [X], sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, qui disposent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Les défauts doivent, selon une jurisprudence constante, être cachés, être inhérents à la chose vendue, être graves, compromettre l'usage de la chose et être antérieurs à la vente.
Monsieur [W] [F] produit le devis et la facture relatifs à l’achat et à la pose des stores litigieux émanant de la société [X] qui ne conteste par avoir été payée pour sa prestation intervenue en novembre 2018, les très nombreux écrits qu’il lui a adressés faisant état de dysfonctionnement relatifs à la “chaînette” dès décembre 2018, à l’orientation du store gauche et à un “espace entre les deux stores” dès mars 2019 et à un défaut d’ouverture de la partie gauche à compter de janvier 2020 - et le rapport d’expertise judiciaire du 12 novembre 2022 dont il résulte l’existence d’un “dysfonctionnement sur la commande d’un store, ainsi qu’une mauvaise mise en place des pièces mobiles équipées des tiges porteuses utilisées pour la fixation des lamelles sur les deux mécanismes”, une imputation de ces désordres à la société défenderesse “dans une proportion de 100%” et la préconisation d’un remplacement des deux stores selon devis de la société RENOSTYLES “comme solution appropriée pour solutionner” ces désordres.
Monsieur [W] [F] rapporte ainsi la preuve de l'existence d'un vice caché affectant les stores qui n’ont jamais pu être utilisés dans de bonnes conditions et conformément à leur usage, ainsi que de la connaissance de ce vice par la SAS [X] qui, en tant que vendeur et poseur professionnel, ne pouvait pas ignorer les défauts du matériel litigieux.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
La recevabilité de l’action en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
De plus, les interventions du vendeur pour remédier aux vices cachés ne font pas obstacle à une indemnisation des préjudices éventuellement subis du fait de ces vices.
Monsieur [W] [F] va devoir engager des frais de remplacement des stores affectés d’un vice caché dont la SAS [X] avait connaissance, qui ont été chiffrés selon devis de la société RENOSTYLES du 6 octobre 2022 validé par l’expert judiciaire comme indiqué supra, à la somme de 6 891,50 euros.
Dès lors, la SAS [X] est condamnée à l’indemniser de ce dommage matériel à hauteur de 6 891,50 euros.
S’y ajoute un préjudice de jouissance subi par Monsieur [W] [F] puisqu’il n’a pas pu se servir des stores dès le mois de décembre 2018, alors que leur utilité voire leur nécessité est mentionnée par l’expert judiciaire dans son rapport : il a noté que les deux stores sont installés dans la pièce à vivre principale du logement et qu’ils sont une “solution à retenir” pour “empêcher la pénétration de la lumière du soleil, masquer le regard des passants en réalisant une économie de place”. Il a aussi rapporté les propos du demandeur relatifs au fait que “il pose des draps ou des rideaux pour masquer sa baie vitrée du regard des passants” lorsqu’un store ne fonctionne pas.
En revanche, si la méthode de calcul de ce préjudice proposée en demande, soit un pourcentage de la valeur locative, semble appropriée et a été validée par l’expert judiciaire, les pièces du dossier ne permettent pas au tribunal de la mettre en oeuvre dans la mesure où la seule pièce communiquée est une estimation de la valeur de l’appartement, aucune n’étant relative à l’estimation de la valeur locative “sur une base de 5 % de la valeur de l’appartement”.
Au vu de la durée importante des désordres entre décembre 2018 et décembre 2022 retenue en demande, soit 48 mois, et du fait qu’ils ont affecté la pièce à vivre avec cuisine ouverte qui avec une salle de bain compose l’entier premier niveau d’un appartement en souplex de 97 m2, le préjudice de jouissance peut-être estimée à 12 000 euros.
Au total, la SAS [X] est donc condamnée à payer la somme globale de 18 891,50 euros à Monsieur [W] [F] à titre de dommages et intérêts.
Partie qui succombe, la SAS [X] est condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 2 300 euros, et à payer à Monsieur [W] [G] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.
Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS [X] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 18 891,50 euros en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance ;
Condamne la SAS [X] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [X] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire pour un montant de 2 300 euros ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2024
Le Greffier Le Président