Cour de cassation, 08 octobre 1990. 90-80.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.972
Date de décision :
8 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Colette, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 145, 146 et 147 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de nonlieu entreprise, a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime de faux en écriture publique, après avoir constaté que l'Institut national de la propriété industrielle avait reçu en dépôt du notaire rédacteur 23 pages au lieu des 34, y compris documents annexes de la minute, et que ce dépôt concernait l'expédition originale de l'acte notarié non compris les annexes ;
"aux motifs que le notaire rédacteur a opposé l'impossibilité d'une substitution quelconque des pièces annexées au contrat qui ont été signées par Mme X... ; que lesdites annexes numérotées ne comportent aucune rature et surcharge et sont visées en page 2 du contrat ; que ces précisions sont convaincantes et que, dès lors, doit être écartée la possibilité par un tiers d'avoir ajouté à la liste préexistante des mentions dactylographiques supplémentaires ;
"alors d'une part qu'ayant constaté que le dépôt à l'INPI ne concernait pas les documents annexes à l'acte de vente ce qui confortait le moyen de la partie civile tiré de l'absence de concomitance dans les signatures de l'acte de vente et des annexes la chambre d'accusation ne pouvait affirmer la régularité prétendue de l'acte argué de faux sans s'expliquer sur les raisons de son appréciation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'une violation des textes visés au moyen ;
"et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer l'impossibilité d'une substitution de pièces et à écarter la possibilité pour un tiers d'avoir ajouté à la liste préexistante des mentions dactylographiques, ce qui ne constitue pas une réponse aux conclusions de la partie civile qui invoquait l'existence d'un faux résultant du fait que les documents visés et annexés à l'acte de vente n'avaient pas été signés en même temps que ledit acte, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de nonlieu, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits d
dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le moyen proposé qui sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, de contradiction et d'insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie civile selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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