Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 1992. 89-44.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.641

Date de décision :

2 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Melle Véronique X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section B), au profit de : 1°) la société à responsabilité limitée CPS, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2°) la SNC Hippo Conseil, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Leroux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mlle X..., salariée de la société Hippo Gestion a, afin d'éviter une mesure de licenciement pour motif économique, été affectée le 1er juin 1987 à la société CPS, filiale de la première ; que le directeur de l'établissement l'a remise à la disposition de la société Hippo Gestion, en invoquant la qualité insuffisante du travail de l'intéressée ; que cette dernière a été, le 2 juillet 1987, licenciée pour cause économique par la société Hippo Gestion, en raison de la suppression de son poste ; que Mlle X... a demandé devant la juridiction prud'homale, à l'encontre des deux sociétés, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Hippo Gestion et d'avoir mis hors de cause la société CPS alors, d'une part, que le licenciement ne pouvait être prononcé que par le nouvel employeur qui était la société CPS, ainsi qu'il résultait tant d'une attestation du directeur de celle-ci que d'un bulletin de paie, de sorte que les articles L. 143-3 et L. 143-5 du Code du travail ont été violés, et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne s'est pas assurée que la procédure consultative prévue par les articles L. 321-1 et L. 321-6 et suivants, alors en vigueur, du Code du travail, avait été observée, a violé ces textes, et alors, enfin, que par suite de son affectation à la société CPS, la salariée n'a pu se faire assister utilement à l'entretien préalable au licenciement puisqu'elle ignorait si elle devait se faire assister par un employé de la société CPS ou par un salarié de la société Hippo Gestion ; Mais attendu, d'une part, que sous couvert d'un prétendu grief de violation de la loi, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation faite par la cour d'appel des éléments de la cause, dont elle a déduit que la salariée n'avait été que mise à disposition de la société CPS, mise à disposition qui avait cessé à la fin du mois de juin 1987 ; Attendu, d'autre part, que n'étant pas allégué que le licenciement fût intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif, le moyen, en sa deuxième branche, est inopérant ; Attendu, enfin, que le moyen, en sa troisième branche, qui ne soulève qu'une question de pur fait, et dont il ne ressort pas des pièces de la procédure qu'il ait été invoqué devant la cour d'appel, est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Melle X..., envers la société CPS et le SNC Hippo conseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-02 | Jurisprudence Berlioz