Texte intégral
ARRET N° 23/91
R.G : N° RG 21/00181 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CH7T
Du 19/05/2023
[P]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. [4]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, du 18 Juin 2021, enregistrée sous le n° 17/00096
APPELANTE :
Madame [S] [P]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt avant dire droit du 17 février 2023, la cour a :
soulevé d'office la fin de non-recevoir d'ordre public relative à la tardiveté de l'appel formé par Mme [S] [P], le 23 juillet 2021, à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France du 10 juin 2021 qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 juin 2021,
renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 17 mars 2023 à 9 heures afin de soumettre la fin de non-recevoir à la contradiction des parties,
réservé les demandes et les dépens.
Régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2023, les parties s'en sont remises à la sagesse de la cour.
MOTIVATION
Vu les dispositions des articles 125 et 138 du code de procédure civile,
Le jugement entrepris a été dûment notifié à Mme [P] par le greffe du pôle social, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2022. Elle en a relevé appel, le 23 juillet 2022, par déclaration au greffe doublée d'une déclaration par voie électronique.
Or, le délai d'appel était d'un mois à compter de la notification.
L'appel est tardif.
Il est donc irrecevable.
Mme [P] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel formé par Mme [S] [P], le 23 juillet 2021, à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France du 10 juin 2021 irrecevable,
Condamne Mme [P] aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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