Tribunal Administratif de Paris, 15 novembre 2022. 2221622
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221622
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. B A conteste l'amende contraventionnelle prononcée à son encontre par une ordonnance pénale du tribunal de police de Paris du 24 août 2021 en conséquence d'une infraction de participation à une manifestation interdite sur la voie publique commise le 13 juin 2020 et demande au tribunal de lui restituer la somme de 300 euros versée au titre de cette amende ainsi que la somme de 17,25 euros correspondant aux frais postaux qu'il a engagés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 527 de ce code : " () Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3 et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à sa connaissance, former opposition à l'exécution de celle-ci / A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles () ". Aux termes de l'article 528 de ce code : " En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire () ".
3. Par la présente requête, M. A conteste l'amende contraventionnelle prononcée à son encontre par une ordonnance pénale du tribunal de police de Paris du 24 août 2021 en conséquence d'une infraction de participation à une manifestation interdite sur la voie publique commise le 13 juin 2020 et demande au tribunal de lui restituer la somme de 300 euros versée au titre de cette amende ainsi que la somme de 17,25 euros correspondant aux frais postaux qu'il a engagés. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de procédure pénale que de telles contestations doivent être portées devant le juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /12-1
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