Cour d'appel, 10 juillet 2002. 2001-1360
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001-1360
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
A la suite d'un accident de la circulation survenu le 22 juin 1999, Monsieur Jean-Max X... a déposé son véhicule au garage SARL VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE, établissement agréé auprès de son assureur, la MACIF Ile de France. Par acte d'huissier en date du 1er décembre 1999, Monsieur X... a fait assigner la SARL VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE devant le Tribunal d'Instance d'ANTONY aux fins de voir, à titre principal : - constater que la Société VERDIER ne justifie d'aucune créance à son encontre, - dire que la défenderesse a exercé abusivement un droit de rétention sur son véhicule et ordonner la restitution sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard, - condamner la société VERDIER au paiement de la somme de 30.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation du véhicule. Par un jugement contradictoire en date du 21 juillet 2000, le Tribunal d'Instance d'ANTONY a rendu la décision suivante : - Constate que la SARL VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE ne justifie d'aucune créance à l'encontre de Monsieur X... ; - Dit que la SARL VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE a exercé abusivement un droit de rétention sur le véhicule de Monsieur X.... - Ordonne à la SARL VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE de restituer à Monsieur X... son véhicule sous astreinte de 76,22 par jour de retard à compter de la date de signification du présent jugement ; - Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts ; - Déboute la SARL VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE de toutes ses demandes reconventionnelles ; - Prononce l'exécution provisoire du présent jugement ; - Condamne la SARL VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE à payer la somme de 609,80 à Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Condamne la SARL VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE aux entiers dépens. Par déclaration en date du 2 janvier 2001, la Société VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE a interjeté appel. Au dernier état des conclusions des parties, elle demande donc en dernier à la Cour : -
La déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - Déclarer Monsieur X... irrecevable et mal fondé en son appel incident, - L'en débouter, - Le condamner à verser à la SARL VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE la somme de 3.421,13 en principal, avec intérêts légaux à compter du 10 août 1999, - Le condamner à verser à la SARL VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE la somme de 457,35 au titre de dommages intérêts pour résistance abusive, - Le condamner à verser à la SARL VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE la somme de 1.356,84 au titre de gardiennage, - Le condamner à verser à la SARL VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE la somme de 762,25 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Quant à l'intimé, le dispositif de ses dernières conclusions s'énonce ainsi : - Débouter la SARL VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE de son appel, l'en dire mal fondée, - Confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2000 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY, en toutes ses dispositions sauf à ajouter au jugement en raison de la rétention abusive du véhicule, - Dire et juger la SARL VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE non fondée en ses demandes à toutes les fins qu'elles comportent, - Recevoir Monsieur X... en son appel incident ; l'en dire bien fondé, - Condamner la SARL VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE à lui verser la somme de 4.573,47 à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de l'immobilisation de son véhicule et de sa rétention abusive par le garagiste, pendant une période de 7 mois, - Condamner la SARL VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE MONTROUGE à verser à Monsieur X..., la somme de 1.524,49 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en indemnisation des nouveaux frais irrépétibles qu'il a du engager pour faire valoir ses droits devant la Cour, - La condamner aux entiers dépens de première instance et
d'appel. La clôture a été prononcée le 2 mai 2002 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2002. SUR CE, LA COUR, 1. S ur la demande de rejet des débats des conclusions signifiées par Monsieur X... le 29 avril 2002 Y... que les conclusions de Monsieur X... intimé, signifiées le 29 avril 2002 en réponse aux écritures de la Société VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE le 11 mars 2002 sont des conclusions récapitulatives comportant six nouveaux paragraphes ; que cependant la Société VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE n'a pas été en mesure de répondre à son tour sur le fond à ces conclusions, en raison de la brièveté du délai qui s'est écoulé entre la date de ses conclusions le 29 avril et la date de l'ordonnance de clôture le 2 mai 2002, compte tenu notamment du jour férié du 1er mai ; que de surcroît Monsieur X... a demandé un report de la clôture initialement fixée au 14 mars 2002 pour répondre aux conclusions de la Société VERDIER appelante du 11mars 2002 ; que ces conclusions apparaissent tardives par rapport aux dates prévues respectivement pour la clôture, le 2 mai, et l'audience de plaidoiries, le 17 mais ; qu'en signifiant tardivement des conclusions, Monsieur X... a méconnu le principe du contradictoire ; que la Cour écarte les conclusions litigieuses du débat, en application des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 2. Sur l'obligation contractuelle de Monsieur X... à l'égard du Garage Société VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE Y... que le véhicule de Monsieur X... endommagé à l'occasion d'un accident survenu le 22 juin 1999, a été conduit au garage Société VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE ; que le 1er juillet 1999, Monsieur X... a signé un document intitulé "demande de travaux". Y... qu'en application de l'article 1 des conditions générales de réparation figurant au verso de la demande de réparation, ce bon de commande de travaux indique, selon l cas, soit le détail des travaux à effectuer, soit la commande d'un devis, soit
la seule réception du véhicule dans l'attente d'une commande de travaux. Y... que le document "commande de travaux" signé par Monsieur X... indique : " Assurance choc avant ; attente expert, véhicule en panne, commande de boîte" ; qu'il ne comporte ni le détail des travaux à effectuer, ni la commande d'un devis ; qu'il ne pouvait dès lors que constituer une réception du véhicule dans l'attente d'une commande de travaux ; que l'apposition de la lettre R correspondant à remise en état (à la différence d'autres prestations "dépose repose, réglage, contrôle, échange") qui caractérise l'état du véhicule est très générale ; qu'elle n'est constitutive d'aucune demande de travaux au sens de l'article 1 des conditions générales. Y... que l'expert mandaté par la MACIF a établi un procès-verbal d'expertise le 1er juillet 1999 évaluant les travaux de réparation nécessaires ; que la Société VERDIER a accepté d'exécuter ; que cependant la MACIF qui a refusé sa garantie n'est pas le mandataire de Monsieur X..., que l'accord donné par cette dernière sur les travaux à entreprendre et leur montant n'engage pas ce dernier qui n'a ni directement ni indirectement donné un accord sur les travaux à exécuter. Y... que l'article 4 des conditions générales de réparation précise que "les travaux sont entrepris selon la demande exprimée par le client sur le bon de commande" ; qu'il est précisé que si des travaux complémentaires se révèlent nécessaires, un avenant au bon de commande de travaux doit être signé et un devis établi si le client en fait la demande. Y... que l'énoncé très général du bon de commande de travaux "remise en état" qui ne comporte pas le détail des travaux à exécuter ne constitue pas une commande de travaux au sens des conditions générales de réparation. Y... que le garagiste ne peut tenir du seul bordereau de réception du véhicule sans détail des travaux à exécuter, la preuve d'un accord du propriétaire du véhicule sur les réparations
effectuées ; qu'il n'est donc pas fondé à en demander le règlement. Y... que c'est en conséquence à tort que la Société VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE a exercé un droit de rétention, restituant le véhicule seulement le 25 janvier 2000 ; qu'elle est mal fondée à demander des frais de gardiennage. 3.Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur X...
Y... qu'ainsi que l'a exactement décidé le premier juge l'immobilisation de son véhicule et la rétention par le garagiste qui a privé Monsieur X... de son usage entre la fin des réparations le 10 août 2000 et sa restitution le 25 janvier 2000, lui ont causé un préjudice certain qui se compense avec la réparation dont il a bénéficié. Y... que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une somme de 1.000 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Y... que l'appelante qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort Rejette des débats les conclusions signifiées par Monsieur X... le 29 avril 2002 Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la restitution sous astreinte, celle-ci étant intervenue le 25 janvier 2000. Et y ajoutant, Condamne la Société VERDIER MONTROUGE AUTOMOBILE à payer à Monsieur Jean-Max X... la somme de 1.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Condamne aux dépens qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LEVEVRE & TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Madame Natacha Z..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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