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Cour de cassation, 29 mars 1994. 92-14.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.410

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle des ateliers et chantiers du Havre (SNACH), dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 ) de la Société rochelaise d'isolation (SRI), dont le siège est ... (Charente-Maritime), 2 ) de Mme Gisèle Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), prise ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société nouvelle des ateliers et chantiers de La Rochelle-Pallice (SNACRP), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SNACH, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société nouvelle des ateliers et chantiers du Havre (SNACH), à qui la société France câbles et radio avait confié la construction du navire câblier "Raymond X...", a fait effectuer les travaux par la Société nouvelle des ateliers et chantiers de La Rochelle-Pallice ; que cette dernière société a commandé à un sous-traitant, la Société rochelaise d'isolation (société d'isolation), la fourniture, l'isolation et l'aménagement des chambres frigorifiques du navire ; que la société France câbles et radio, qui indiquait avoir constaté la présence de coulures en provenance du plafond d'une chambre froide, a obtenu, sur requête du 12 janvier 1988, la désignation d'un expert ; que, se fondant sur le rapport de l'expertise, la SNACH a assigné la société d'isolation devant le tribunal de commerce, en lui demandant le paiement de dommages-intérêts correspondant au coût de la remise en état des installations ; que la société d'isolation a invoqué la prescription annale, en faisant valoir que l'assignation avait été délivrée plus de dix-huit mois après la découverte "de coulures en provenance des installations frigorifiques" ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNACH reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir à l'égard de l'action en garantie exercée par elle-même en tant que constructeur, alors, selon le pourvoi, que, si la prescription annale prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 est applicable à la demande en garantie formée par le constructeur à l'encontre du sous-traitant, le délai d'un an a pour point de départ, non le jour de la découverte du vice caché, mais le jour de l'assignation que l'armateur a fait délivrer au constructeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble la règle "contra non valentem agere non currit praescriptio" ; Mais attendu que le moyen vise la règle applicable au délai de l'action récursoire en garantie exercée à l'encontre de son propre fournisseur ou sous-traitant par le constructeur qui a été lui-même assigné par son client ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la SNACH, en assignant le 30 décembre 1988 la société d'isolation, n'a pas exercé une action récursoire en garantie, mais une action principale, n'ayant pas elle-même été précédemment assignée par la société France câbles et radio, propriétaire du navire ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai d'un an par lequel se prescrit l'action en garantie contre le constructeur ne commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en garantie contre le sous-traitant chargé de l'aménagement des installations frigorifiques, l'arrêt retient que la SNACH a découvert le vice caché lorsque l'équipage avait signalé des coulures et "qu'elle ne s'y était pas trompée, puisqu'elle s'était aussitôt adressée à la société d'isolation pour avoir des précisions sur les matériaux ayant servi à l'aménagement des chambres froides" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cause des désordres, à savoir l'absence partielle d'isolants, n'avait pas été révélées par les constatations de l'expert, après qu'il eût procédé au démontage des parois des installations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société SRI et Mme Y..., ès qualités, envers la société SNACH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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