Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/03128
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/09/2023
Dossier : N° RG 22/03100 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IL22
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Affaire :
Etablissement CLINIQUE [13]
C/
[C] [K]
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM)
CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE POUR LES INDÉPENDANTS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Etablissement CLINIQUE [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté et assisté par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) représenté par son Directeur en exercice
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître BIROT, de la SELARL BIROT-RAVAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE POUR LES INDÉPENDANTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00788
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K] a été opéré par le Dr [B] au sein de la clinique [13] de la cataracte de l''il gauche le 28 novembre 2016.
Au lendemain de l'intervention chirurgicale, il a présenté une perte totale de la vision avec douleurs et 'dème de la cornée.
Une endophtalmie était diagnostiquée le 1er décembre 2016 avec présence d'un germe.
M. [C] [K] a été de nouveau opéré au sein du CHU de Bordeaux le 28 décembre 2016 pour une vitrectomie.
Une seconde vitrectomie est réalisée le 25 janvier 2017 au sein de la clinique [13] par le Dr [M].
M. [K] a consulté alors régulièrement son ophtalmologiste pour un contrôle. Il a saisi dans ce contexte la commission de conciliation et d'indemnisation qui a confié une mesure d'expertise au docteur [H].
Au terme de son rapport d'expertise rendu le ler août 2018, l'expert relève que M. [C] [K] a été victime d'une infection nosocomiale en lien avec l'intervention chirurgicale du 28 novembre 2016 ayant entraîné une perte totale de vision de l'oeil gauche. Il évalue le DFP à 28% dont 3% imputables au retentissement psychologique.
Par avis du 18 octobre 2018, la commission de conciliation et d'indemnisation a conclu à une infection grave c'est-à-dire à l'origine d'un DFP supérieur à 25% et a invité l'ONIAM à formuler une offre d'indemnisation à M. [C] [K].
L'ONIAM a adressé à M. [C] [K] le 14 mars 2019 une offre d'indemnisation partielle d'un montant de 12 418,75 euros détaillé comme suit :
DFT : 2 418,75 euros
Souffrances endurées : 7 500 euros
Préjudice esthétique temporaire et permanent : 2 000 euros
Préjudice sexuel : 500 euros
Par courrier en date du 11 octobre 2019, M. [C] [K] a contesté l'offre jugeant celle-ci insuffisante.
Par actes d'huissier les 13 mars et 11 mai 2020, M. [C] [K] a fait assigner la clinique [13] et l'ONIAM, ainsi que la sécurité sociale pour les indépendants, devant le tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement des dispositions des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique, 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins :
homologuer le rapport d'expertise du Dr [H],
dire et juger que la perte fonctionnelle de l'oei1 gauche de M. [C] [K] est due à l'infection oculaire nosocomiale contractée lors de l'intervention de la cataracte,
dire et juger que la SAS clinique [13] est responsable du préjudice résultant pour M. [C] [K] de l'infection nosocomiale contractée au décours de l'intervention de la cataracte,
condamner in solidum la SAS clinique [13] et l'ONIAM à payer à M. [C] [K] en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
préjudice patrimoniaux :
préjudices patrimoniaux avant consolidation:
frais médicaux: 752,50 euros
frais de déplacement : 1 946 euros
préjudices patrimoniaux après consolidation :
frais futurs : 1 347,84 euros
préjudices extra patrimoniaux :
préjudices extra patrimoniaux avant consolidation :
déficit fonctionnel temporaire : 4 181,25 euros
tierce personne : 20 298 euros
souffrances endurées : 15 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 750 euros
préjudices extra patrimoniaux après consolidation
déficit fonctionnel permanent : 56 000 euros
préjudice esthétique : 3 000 euros
préjudice sexuel : 3 000 euros
préjudice d'agrément : 1 000 euros
condamner in solidum la SAS clinique [13] et l'ONIAM à payer à M. [C] [K] 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 20 octobre 2022 (RG n°20/00788), le juge de la mise en état a, notamment :
ordonné une expertise et désigné à cet effet Mme le docteur [S] [F] épouse [W], [Adresse 9] (tél : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX01] ; mél : [Courriel 14]), avec pour mission de :
se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
décrire l'état de santé du patient antérieurement aux soins mis en oeuvre,
déterminer la nature du germe ;
préciser au vu des éléments du dossier médical (analyses de sang, dossier radio, dossier infirmier...) la date d'apparition des premiers signes infectieux,
dire si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre au moment de la réalisation des soins mis en cause, correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales,
préciser si une antibioprohylaxie était justifiée au regard de la nature de l'intervention en cause, dans l'affirmative, préciser si celle-ci a été mise en oeuvre, dans la négative, dire s'il en est résulté pour le patient une perte de chance d'éviter l'infection en précisant si celle-ci a été importante, moyenne ou faible,
dire si le diagnostic et le traitement de l'infection ont été conduits conformément aux données acquises de la science à l'époque des faits, dans la négative, analyser la nature des erreurs, imprudence, négligence, manque de précaution de nature à engager la responsabilité de la partie défenderesse,
En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme de nature à caractériser une infection nosocomiale :
à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l'état séquellaire,
l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifique de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
dit que l'expert exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
dit que l'expert pourra recourir à tout sapiteur de son choix et notamment un spécialiste en bactériologie, virologie et immunologie et recueillir tant l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, que des informations orales ou écrites, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s'il y a lieu, leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties et à charge d'en informer préalablement le magistrat commis ci-après,
dit que pour le cas où ne serait pas consolidée, l'expert dressera un rapport provisoire et reprendra sur la base de cette même ordonnance le désignant ses opérations d'expertise, à la date de renvoi qu'il aura lui-même fixé pour évaluer la consolidation du patient,
dit que, d'une manière générale, l'expert devra :
accomplir sa mission personnellement et contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile,
recueillir leurs observations et recevoir leurs dires,
annexer à son rapport les documents ayant servi à sa mission, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
adresser aux parties à la fin de ses opérations, une note de synthèse pour les informer du résultat de ses travaux, les parties disposant alors d'un délai de quatre semaines .pour faire parvenir leurs observations récapitulatives, le tout devant être consigne dans le rapport d'expertise,
dit que l'expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu'il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le Greffe,
dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises, sur requête ou d'office,
dit que l'expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne dans un délai de quatre mois à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation du délai par le juge chargé du contrôle des expertises dans les conditions prévues par l'article 279 du code de procédure civile,
dit que lors du dépôt de son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, l'expert devra adresser un exemplaire de celle-ci à chacune des parties par le moyen de son choix permettant d'en établir la date de réception,
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de négligence de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente,
dit que M. [C] [K] devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, la somme de 2 000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai d'un mois soit avant le 20 novembre 2022, sauf à justifier dans ce délai qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, auquel cas elle sera dispensée de cette consignation et les frais seront avancés par le Trésor Public et seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle,
rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de 1'expert sera caduque sauf décision contraire du juge chargé du suivi de la mesure, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
dit que l'expert sera informé de cette consignation, sa mission débutant à compter de cette date,
dit qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au magistrat chargé de suivre les opérations, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera,
dit que les parties pourront, s'il y a lieu, adresser à l'expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l'expert dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération,
dit que l'expert prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à ses avis, et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée,
dit qu'il demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
dit qu'il fera connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d'informations légitimement recueillies et d'indiquer leur origine et source,
dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bayonne ou son délégataire est désigné à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction,
dit que sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises auprès de ce tribunal, l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile,
dit qu'il appartiendra à l'expert désigné de solliciter en temps utile auprès du magistrat chargé de suivre l'expertise, les prorogations de délai nécessaires à l'exécution de sa mission,
débouté M. [C] [K] de sa demande de provision et de sa demande de provision ad litem formée a l'encontre de l'ONIAM,
condamné la clinique [13] à payer à M. [C] [K] :
une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
une provision ad litem de 2 000 euros,
laissé à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'e1le a engagés dans le cadre du présent incident,
condamné la clinique [13] à supporter la charge des dépens de l'incident,
ordonné le renvoi à l'audience de mise en état du 27 avril 2023.
L'établissement clinique [13] a relevé appel par déclaration du 17 novembre 2022 (RG n°22/03100), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle :
ordonne une expertise et désigne à cet effet Mme le docteur [S] [F] épouse [W], [Adresse 9] (tél : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX01] ; mél : [Courriel 14]),
condamne la clinique [13] à payer M. [C] [K] une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une provision ad litem de 2 000 euros,
laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre du présent incident,
condamne la clinique [13] à supporter la charge des dépens de l'incident.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 janvier 2023, l'établissement clinique [13], appelante, statuant sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, entend voir la cour :
réformer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
et y ajouter,
débouter M. [K] et l'ONIAM de toute demande d'expertise judiciaire,
dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de la clinique [13] au paiement de provision ad litem et provision indemnitaire,
condamner toute partie succombante à payer à la clinique [13] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées le 9 juin 2023, Monsieur [C] [K], entend voir la cour :
débouter la SA clinique [13] de son appel,
confirmer l'ordonnance du 22 octobre 2022 en ce qu'elle a ordonné une expertise,
confirmer l'ordonnance du 22 octobre 2022 en ce qu'elle a alloué à Monsieur [K] :
une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation finale de son préjudice,
une provision ad litem de 2 000 euros,
et condamner la SAS clinique [13] au paiement de ces sommes,
subsidiairement, condamner la SAS clinique [13] solidairement avec l'ONIAM et pour le compte de qui il appartiendra au paiement de ces sommes,
condamner la SAS clinique [13] à payer à M. [K] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS clinique [13] aux dépens.
Par conclusions déposées le 30 décembre 2022, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du code de la santé publique, entend voir la cour :
confirmer l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions et notamment les dispositions suivantes :
ordonne une expertise et désigne à cet effet Mme le docteur [S] [F] épouse [W], [Adresse 9] (tél : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX01] ; mél : [Courriel 14]),
déboute M. [C] [K] de sa demande de provision et de sa demande de provision ad litem formée à l'encontre de l'ONIAM ;
condamne la clinique [13] à payer M. [C] [K] une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une provision ad litem de 2'000 euros,
laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre du présent incident,
condamne la clinique [13] à supporter la charge des dépens de l'incident.
débouter la clinique [13] de son appel,
débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l'encontre de l'ONIAM.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 juin 2023.
MOTIFS
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient avec les articles L 1142-12 et suivants et R 1142-6 et suivants du code de la santé publique relatifs à l' ONIAM, qui n'est pas partie au litige et à qui les opérations d'expertise amiable ne lui sont pas opposables, et alors qu'elle n'a pas été conviée aux opérations d'expertise de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. Le premier juge a donc conclu à juste titre que l' ONIAM n'avait pas été en mesure de développer à l'occasion de l'expertise amiable les arguments techniques à l'expert.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :
- le taux de déficit fonctionnel permanent est déterminant puisque l' ONIAM au titre de la solidarité nationale ne prend en charge l'indemnité à ce titre que si le taux dépasse 25%. Or, l' ONIAM conteste le taux de 28% retenu par l'expert en déclarant que les séquelles psychologiques sont déjà inclues dans le taux de 25% et qu'elles ne doivent pas s'ajouter de manière autonome pour obtenir 28% ; une mesure d'expertise s'avère donc nécessaire sans que la clinique [13] puisse s'y opposer.
L'organisation de l'expertise judiciaire sera donc confirmée.
Il en est de même pour la condamnation de la clinique [13] au paiement d'une provision au profit de Monsieur [K] que celui-ci accepte.
En effet, la clinique [13] ne peut prétendre qu'il n'est pas crédible et cohérent d'imputer à la clinique [13] une provision fondée sur une infection nosocomiale dont il est demandé à l'expert nommé de vérifier l'existence, alors que le débat ne porte pas sur l'existence de cette infection nosocomiale mais sur le taux de déficit fonctionnel permanent pour apprécier la prise en charge ou non du préjudice par l'ONIAM limitée par un seuil.
Il n'existe donc pas de contestation sérieuse dès lors de surcroît que la clinique [13] est responsable de plein droit en application de l'article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique et qu'elle ne justifie d'aucune cause étrangère à l'origine de la perte de vision de l'oeil gauche par Monsieur [K].
L'allocation d'une provision de 20 000 € à valoir sur son préjudice et une provision ad litem de 2 000 € est donc justifiée.
L'ordonnance sera donc confirmée dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
L'équité commande d'allouer à Monsieur [K] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Condamne l'Etablissement Clinique [13] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Etablissement Clinique [13] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE