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Cour de cassation, 31 mars 1994. 92-45.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.142

Date de décision :

31 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SIP Condifilm, dont le siège est à Rollot, Montdidier (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SIP Condifilm, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1992), que M. X..., engagé le 1er octobre 1985 comme représentant de la société SIP Condifilm par contrat prévoyant une clause de non-concurrence, a été licencié pour motif économique avec effet au 31 mars 1987 et a réclamé paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause précitée telle que prévue par l'article 28 de la convention collective nationale de la métallurgie applicable en la cause ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, ayant constaté que la société SIP Condifilm avait accompli plusieurs démarches, préalablement au licenciement de M. X..., afin de présenter celui-ci à des entreprises concurrentes, n'a pu en déduire que ladite société n'avait pas renoncé de façon certaine et non équivoque, par l'accomplissement de ces faits, à l'interdiction de travailler pour des concurrents ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en écartant, malgré ces actes objectifs de l'employeur, la renonciation de celui-ci aux dispositions de la clause de non-concurrence et en constatant qu'il n'avait pas renoncé dans les formes et délais de la convention collective, bien qu'une telle formalité fût devenue inopérante, a violé par fausse application l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel devait rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société SIP Condifilm, si l'acceptation par le salarié relative à une présentation par son employeur à d'autres entreprises concurrentes n'impliquait pas qu'il s'estimait libéré de la clause de non-concurrence et s'il n'avait lui-même pas renoncé aux dispositions indemnitaires de cette clause ; que, par suite, l'arrêt attaqué, constatant en outre que ledit salarié avait spontanément fait des démarches auprès de la société Sud-Est équipement, société concurrente, est aussi entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que la preuve d'un accord sur la suppression avant le licenciement de la clause de non-concurrence n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIP Condifilm, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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