Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00145
N° Portalis DBW3-W-B7I-5GBU
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 7] - [Adresse 7] [Adresse 2] - [Localité 13]
C/ M. [P] [W], Mme [S] [Y] épouse [W]
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 29 Octobre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 7] - [Adresse 7] et [Adresse 2] - [Localité 13], représenté par son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE DU MIDI (sous l’enseigne CITYA GIM), immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 300 648 144, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 14], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Jean-Michel LOMBARD pour avocat
CONTRE
Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 11] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
Madame [S] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (ALGERIE), de nationalité française,
tous deux mariés sous le régime légal de la communauté d’acquêts à défaut de contrat préalable à leur union célébré à [Localité 15] le [Date mariage 1] 1999, domicilié et demeurant [Adresse 2] à [Localité 13],
Tous deux non comparants et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers des [Localité 13]/[Localité 13] de [Localité 13], dont les bureaux sont situés [Adresse 5],
- hypothèque légale publiée le 2 août 2018 volume 2018 V n°2431, et bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 30 octobre 2018 volume 2018 V n°3340,
- hypothèque légale publiée le 26 mars 2019 volume 2019 V n°886,
- hypothèque légale publiée le 19 mai 2020 volume 2020 V n°1125,
- hypothèque légale publiée le 10 juillet 2023 volume 2023 V n°8277,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] poursuit à l’encontre de Madame [S] [Y] épouse [W] et Monsieur [P] [W], suivant commandement de payer en date du 7 mai 2024 signifié par Me [U], Commissaire de Justice associé à [Localité 13], et publié le 22 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] volume 2024 S n° 000142, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement avec balcon dénommé appartement 3A dans le bâtiment B au troisième étage à droite et devant (lot n°123), et une cave portant le numéro 32 au premier sous-sol du bâtiment B (lot n°110), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 13], cadastré [Adresse 16], section 824 C n°[Cadastre 10],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Madame [S] [Y] épouse [W] et Monsieur [P] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 24 septembre 2024.
Outre la vente du bien, le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Madame [S] [Y] épouse [W] et Monsieur [P] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 5 juillet 2024 au Trésor public (SIP [Localité 13] [Localité 13]/[Localité 13]).
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 juillet 2024;
Les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir
- un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 janvier 2023 condamnant Madame [S] [Y] épouse [W] et Monsieur [P] [W] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 4 428,31 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, 500 euros à titre de dommages intérêts, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 14 mars 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 7 111,43 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [S] [Y] épouse [W] et Monsieur [P] [W] seront condamné condamnés à verser la somme de 600 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] pour :
- 7 111,43 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement avec balcon dénommé appartement 3A dans le bâtiment B au troisième étage à droite et devant (lot n°123), et une cave portant le numéro 32 au premier sous-sol du bâtiment B (lot n°110), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 13], cadastré [Adresse 16], section 824 C n°[Cadastre 10],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 29 Janvier 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 6] ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
CONDAMNE Madame [S] [Y] épouse [W] et Monsieur [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 29 OCTOBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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