Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-14.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.964
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M.
Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., actionnaire et directeur général de la société Fromageries Routhier, a garanti par un acte de cautionnement les engagements de cette société à l'égard de la Banque Nationale de Paris et donné son aval à deux billets de trésorerie ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Fromageries Routhier, la BNP a assigné M. X... en paiement ; que, pour s'opposer à cette demande, celui-ci a, notamment, soutenu que la BNP avait, par l'octroi d'un crédit abusif, commis une faute génératrice de la défaillance de la société Fromageries Routhier ; que la cour d'appel a condamné M. X..., en diminuant toutefois le montant des sommes au paiement desquelles il avait été condamné en première instance ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la faute de la banque, qui a fait perdre à la caution une chance de ne pas être inquiétée, ou de l'être pour une somme moindre, et celle de M. X..., qui connaissait la situation obérée de la société Fromageries Routhier, ont concouru à la réalisation du dommage, et qu'en conséquence, les dommages-intérêts dus par l'établissement bancaire doivent, en considération de la gravité de la faute de chacun, être fixés à la moitié de la somme principale due à la BNP par le débiteur principal ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt déféré, ni de l'arrêt du 22 février 1990 auquel il se réfère, ni des conclusions de la BNP, que celle-ci ait soutenu que M. X... avait commis une faute en relation avec le dommage allégué par lui, la cour d'appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Banque nationale de Paris, envers M.
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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