Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 128
N° RG 22/01287
N°Portalis DBVL-V-B7G-SQVL
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 07 Mars 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ART & CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
Association OGEC ECOLE NOTRE DAME DU FOLGOET
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. SOCIETE BRETONNE D'ETUDES TECHNIQUES SOBRETEC prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2008, l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Ecole Notre-Dame du Folgoët (Ogec) a confié à la société Sobretec la maîtrise d''uvre de la construction de deux bâtiments de classes et de restauration scolaire en extension de ses locaux existants, situés [Adresse 7], moyennant le prix de 429 125 euros TTC.
Le lot gros 'uvre, voirie et réseaux divers a été confié à la société Art et Construction, assurée par la société Axa France Iard, suivant marché en date du 3 juin 2009.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec par un contrat du 16 mars 2009.
La réception a été prononcée le 1er septembre 2010, avec des réserves sans lien avec le présent litige.
Se plaignant de divers désordres, l'Ogec a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 8 juin 2015.
Par ordonnances des 14 décembre 2015 et 8 février 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Socotec et Axa France Iard.
L'expert, M. [B], a déposé son rapport le 1er juin 2017.
Par actes d'huissier des 28 et 30 novembre 2017, l'Ogec a fait assigner les sociétés Art et Construction, Sobretec et Socotec devant le tribunal de grande instance de Brest.
La société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, est intervenue volontairement par conclusions du 5 août 2020.
Par un jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Socotec Construction ;
- déclaré irrecevable la société Sobretec en sa demande de paiement de la somme de 1 227,99 euros correspondant à sa facture n°04-10-157 ;
- condamné in solidum la société Sobretec, la société Art & Construction et la société Socotec Construction à payer à l'OGEC la somme de 9 497,61 euros HT, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er juin 2017 et le présent jugement et TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux, sur production de la facture acquittée, au titre de la réparation du désordre relatif au mur côté cour ;
- condamné in solidum la société Sobretec et la société Art & Construction à garantir la société Socotec Construction du paiement de cette somme ;
- condamné la société Sobretec à garantir la société Art & Construction à hauteur de 75 % de cette somme ;
- condamné la société Art & Construction à garantir la société Sobretec à hauteur de 25 % de cette somme ;
- condamné in solidum la société Sobretec, la société Art & Construction et la société Socotec Construction à payer à l'OGEC la somme de 43 907,79 euros HT, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er juin 2017 et le présent jugement et TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux, sur production de la facture acquittée au titre de la réparation du désordre relatif au mur arrière ;
- condamné in solidum la société Sobretec et la société Art & Construction à garantir la société Socotec Construction du paiement de cette somme ;
- condamné la société Sobretec à garantir la société Art & Construction à hauteur de 50 % de cette somme ;
- condamné la société Art & Construction à garantir la société Sobretec à hauteur de 50 % de cette somme ;
- condamné la société Art et Construction à payer à l'OGEC la somme de 4 603,47 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au raccordement des canalisations des sanitaires et des préjudices en découlant ;
- condamné in solidum la société Sobretec, la société Art & Construction et la société Socotec Construction à payer à l'OGEC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Sobretec et la société Art & Construction à garantir la société Socotec Construction du paiement de cette somme ;
- condamné la société Sobretec à garantir la société Art & Construction à hauteur des deux tiers de cette somme ;
- condamné la société Art & Construction à garantir la société Sobretec à hauteur d'un tiers de cette somme ;
- condamné in solidum la société Sobretec et la société Art & Construction à payer à la société Socotec Construction la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Sobretec à garantir la société Art & Construction à hauteur des deux tiers de cette somme ;
- condamné la société Art & Construction à garantir la société Sobretec à hauteur d'un tiers de cette somme ;
- condamné la société Sobretec et la société Art & Construction in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise et les frais de l'instance en référé ;
- condamné la société Sobretec à garantir la société Art & Construction à hauteur des deux tiers de cette somme ;
- condamné la société Art & Construction à garantir la société Sobretec à hauteur d'un tiers de cette somme ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La société Art et Construction a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2022, intimant l'Ogec et les sociétés Sobretec et Socotec Construction.
L'instruction a été clôturée le 7 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2022, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, la société Art & Construction demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en date du 9 décembre 2022 ;
- dire et juger que l'OGEC est assujettie à la TVA ;
- dire et juger que les montants des travaux réparatoires ne seront pas assortis de la TVA ;
Subsidiairement, si la cour retenait l'absence d'assujettissement de l'association OGEC à la TVA,
- dire que le taux de TVA applicable sera celui en vigueur à la date de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel ;
Concernant le désordre du mur arrière :
- homologuer le rapport d'expertise de M. [B] en ce qui concerne :
- le coût des travaux de réparation du mur arrière qui s'élève à 43 907,79 euros HT ;
- en ce qu'il a fixé la répartition suivante :
- 75 % au titre de la conception pour la société Sobretec ;
- 12,50 % au titre du défaut d'exécution pour la société Sobretec ;
- 12,50 % au titre du défaut d'exécution pour la société Art & Construction ;
- condamner la société Sobretec à relever et garantir indemne la société Art & Construction à hauteur de 87,50 % des frais travaux réparatoires concernant le défaut d'étanchéité du mur ;
Concernant le désordre d'étanchéité côté cour :
- homologuer le rapport d'expertise de M. [B] en ce qui concerne :
- le coût des travaux liés aux problèmes d'étanchéité côté cour 9 497,60 euros HT ;
- en ce qu'il a fixé la contribution des coobligés au désordre de la façon suivante :
75 % pour la Sobretec au titre de la conception ;
- pour les 25 % restant phase exécution :
- 66 % de 25 % pour la société Art & Construction (soit 16,5 % de l'ensemble du désordre) ;
- 23 % de 25 % pour la Sobretec (soit 5,75 % du désordre) ;
- 11 % de 25 % pour la Socotec (soit 2,75 %) ;
- condamner in solidum les sociétés Sobretec et Socotec à relever et garantir indemne la société Art & Construction à hauteur de 83 % des frais travaux réparatoires liés aux problèmes d'étanchéité côté cour ;
Concernant le désordre lié aux canalisations :
- réduire aux sommes qui suivent celles allouées à l'OGEC :
- 1 340,50 euros HT pour la facture Caradec ;
- 1 230 euros HT pour les travaux de reprise de Placoplatre ;
- 1 695,72 euros HT pour les interventions Saniterre ;
- débouter la société Sobretec, l'OGEC et la SOCOTEC de l'ensemble de leurs demandes fins, et conclusions contraires ;
- condamner in solidum l'OGEC, la société Socotec et la société Sobretec à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2022, l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Ecole Notre-Dame du Folgoët demande à la cour de :
Sur l'appel formé par la société Art & Construction :
- débouter la société Art & Construction de sa demande tendant à voir prononcer les condamnations hors taxe ;
- débouter la société Art & Construction de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de l'OGEC au titre de ses frais irrépétibles et des dépens ;
Sur l'appel incident formé par l'OGEC :
- recevoir l'OGEC en son appel incident ;
- le déclarer bien fondé ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- conditionné l'indemnisation de l'intégralité des préjudices de l'OGEC au titre de la réparation du désordre relatif au mur côté cour et du désordre relatif au mur arrière, à la production de la facture acquittée ;
- limité à la somme de 4 603,47 euros TTC l'indemnisation de l'OGEC au titre de la réparation du désordre relatif au raccordement des canalisations des sanitaires et des préjudices en découlant ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Art & Construction, la Sobretec et la Socotec de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'OGEC ;
- condamner in solidum la société Art & Construction, la Sobretec et la Socotec au paiement de la somme de 12 183,44 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au mur côté cour avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le juin 2022, date du devis et l'arrêt à intervenir et TVA en vigueur au jour de la réception des travaux, ou à défaut la décision à intervenir ;
- condamner in solidum la société Art & Construction, la Sobretec et la Socotec au paiement de la somme de 48 552,68 euros HT au titre du montant des travaux de la réparation du désordre relatif au mur arrière avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er juin 2022, date du devis et l'arrêt à intervenir et TVA en vigueur au jour de la réception des travaux, ou à défaut la décision à intervenir ;
- condamner la société Art & Construction au paiement des sommes de :
- 1 608,60 euros TTC au titre des travaux de la société Caradec suivant facture du 27 juin 2016 ;
- 1 476 euros au titre des travaux de reprise de Placoplatre sur bâtis des WC, la confection d'un coffre avec faïence coté plonge, les reprises des carrelages et embellissements après intervention du plombier suivant devis de la société Caradec du 1er octobre 2020 ;
- 2 034,87 euros au titre des factures de la société Saniterre de débouchage des canalisations ;
- 8 154 euros TTC au titre des travaux supplémentaires de raccordement des réseaux consécutifs aux malfaçons affectant les travaux de VRD de la société Art & Construction ;
- confirmer la décision déférée pour le surplus ;
Y additer,
- condamner in solidum la société Art & Construction, la Sobretec et la Socotec au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Art & Construction, la Sobretec et la Socotec aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2022, la société Sobretec demande à la cour de :
- dire bien fondée la société Sobretec en son appel incident ;
- dire mal fondé l'OGEC en son appel incident et le débouter ;
- dire mal fondée Socotec Construction en son appel incident et la débouter ;
- infirmer et au besoin réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest en date du 9 décembre 2022 en ce qu'il a dit :
- les condamnations assorties de la TVA ;
- écarté la faute de Socotec au titre du désordre lié au problème d'étanchéité du bâtiment côté cour ;
Et statuant à nouveau,
Sur le chiffrage des travaux,
- dire n'y avoir lieu à indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre juin 2022 date du devis et l'arrêt à intervenir, au regard de l'exécution du jugement par Sobretec et Art & Construction ;
Dire que toute condamnation interviendra hors taxe ;
Subsidiairement,
- dire que le taux de TVA applicable sera celui en vigueur à la date de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel ;
Sur la responsabilité de la Socotec,
- condamner in solidum les sociétés Art & Construction et Socotec à relever et garantir la société Sobretec des condamnations au titre du désordre lié au problème d'étanchéité du bâtiment côté cour, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 25 % ,
Subsidiairement,
- confirmer la décision en ce qu'elle a retenu les proportions suivantes : 75 % pour Sobretec et 25 % pour la société Art & Construction,
Sur la contribution à la dette s'agissant du désordre lié au défaut d'étanchéité du mur arrière :
- dire la société Art & Construction mal fondée en son appel sur la contribution à la dette, s'agissant du défaut d'étanchéité du mur arrière et la débouter ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Art & Construction à relever et garantir la société Sobretec dans les proportions suivantes : 50 % pour Sobretec et 50 % pour la société Art & Construction s'agissant du défaut d'étanchéité du mur arrière ;
En toute hypothèse,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner in solidum la société Art & Construction, Socotec et l'OGEC à régler à la société Sobretec la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2022, la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, demande à la cour de :
- rejeter toutes les demandes présentées par la société Art & Construction ainsi que celles de toutes autres parties ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Socotec Construction ;
- déclaré irrecevable la société Sobretec en sa demande de paiement de la somme de 1 227,99 euros correspondant à sa facture n°04-10-157 ;
- condamné in solidum la société Sobretec et la société Art & Construction à garantir à la société Socotec Construction du paiement de la somme de 9 497,61 euros HT au titre de la réparation du désordre relatif au mur côté cour ;
- condamné in solidum la société Sobretec et la société Art & Construction à garantir à la société Socotec Construction du paiement de la somme de 43 907,79 euros HT au titre de la réparation du désordre relatif au mur arrière ;
- condamné in solidum la société Sobretec et la société Socotec Construction à garantir la société Socotec Construction du paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Sobretec et la société Art & Construction à payer à la société Socotec Construction la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Sobretec et la société Art & Construction in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise et les frais de l'instance en référé ;
- le réformer en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Sobretec, la société Art & Construction et la société Socotec Construction à payer à l'OGEC la somme de 43 907,79 euros HT au titre de la réparation du désordre relatif au mur arrière ;
- condamné in solidum la société Sobretec, la société Art & Construction et la société Socotec Construction à payer à l'OGEC la somme de 9 497,61 euros HT au titre du désordre relatif au mur côté cour ;
- condamné in solidum la société Sobretec, la société Art & Construction et la société Socotec Construction à payer à l'OGEC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter l'OGEC, la société Sobretec et la société Art & Construction de toutes demandes de condamnations au titre du défaut d'étanchéité du mur arrière (désordre n°2) et du côté cour (désordre n°1), que ce soit sur le fondement décennal ou sur celui de la responsabilité pour faute ;
- condamner in solidum les sociétés Sobretec et Art & Construction à relever et à garantir intégralement la société Socotec de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à quelque titre que ce soit à son encontre, en particulier au titre du défaut d'étanchéité côté cour (désordre n°1), ainsi qu'au titre du défaut d'étanchéité du mur arrière (désordre n°2) ;
- dire et juger que les sociétés Sobretec et Art & Construction seront tenues à l'égard de Socotec du montant des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre et à l'encontre de l'un d'entre eux s'il s'avère défaillant ;
- débouter les sociétés Sobretec et Art & Construction de leurs demandes en garanties portant sur les frais irrépétibles et les dépens ;
A tout le moins,
- limiter toute contribution de la société Socotec au titre des frais irrépétibles et des dépens à proportion des sommes mises à sa charge dans le cadre des demandes principales, soit 0,45 % du total ;
- condamner l'OGEC et/ou tout succombant à verser à la société Socotec la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'OGEC et/ou tout succombant aux entiers dépens.
MOTIFS
La société Art & Construction sera déboutée de sa demande d'homologation du rapport d'expertise, qui n'est qu'un moyen de preuve au soutien des prétentions d'une partie et n'est pas susceptible d'exécution.
I.Sur l'humidité et la condensation du bâtiment
Il résulte de l'expertise que le bâtiment scolaire a été construit sur un terrain en pente naturelle de sorte que sur la partie la plus haute de l'immeuble le niveau intérieur fini sur dallage est enterré d'au moins 30 cm. Une rampe a été créée à l'intérieur du bâtiment pour permettre d'accéder plus bas à l'intérieur du bâtiment en milieu de façade.
L'expert a constaté que le bâtiment était humide avec un décollement de papier peint au niveau d'un placard d'un bureau, de deux salles de classe et a observé de la calcite au niveau des joints de carrelage et des plinthes sur le mur de refend contre la rampe.
Il en attribue l'origine à une ventilation insuffisante, mais principalement aux deux désordres suivants :
-un drain et une bande soline ont été mis en 'uvre côté cour pour former une étanchéité sur les parties enterrées, mais la hauteur du relevé qui devait atteindre a minima 15 cm est insuffisante,
-le mur arrière du bâtiment a été construit contre un mur délabré en moellons préexistant non étanche sans prévoir de dispositifs de drainage et d'étanchéité du mur de l'école.
L'expert conclut à une mauvaise conception qui ne pouvait que mener à des problèmes d'étanchéité et à un manquement dans l'exécution s'agissant de la hauteur du relevé d'étanchéité du mur côté cour.
L'origine des désordres et leur nature décennale ne font pas débat.
A.Sur l'étanchéité du mur enterré côté cour d'école
1.Sur les responsabilités
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés Sobretec, Art & Construction et Socotec à indemniser l'Ogec.
Les sociétés Sobretec et Art & Construction ne contestent pas leur responsabilité.
La société Socotec demande sa mise hors de cause.
Selon l'article L 111-24 devenu L 125-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil.
Le contrôleur technique ne peut donc s'exonérer de la responsabilité décennale qu'en prouvant qu'il n'entrait pas dans sa mission de déceler le fait qui est à l'origine du dommage subi.
L'Ogec a confié à la Socotec des missions relatives à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, à la solidité des existants et à la sécurité des personnes dans les constructions applicables aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur.
Il résulte de l'expertise et du rapport final de contrôle technique du 13 juillet 2010 que la société Socotec a vainement demandé à plusieurs reprises des précisions sur le mode de traitement des étanchéités. L'expert indique que le bureau de contrôle a rempli sa mission en attirant l'attention du maître d''uvre sur l'absence d'élément concret concernant la réalisation d'étanchéité tant au niveau des matériaux envisagés ou utilisés que sur l'implantation précise des ouvrages réalisés.
M. [B] n'a jamais déduit de ses constatations une atteinte à la solidité de l'ouvrage rendant le bâtiment dangereux contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Il a estimé que le bureau de contrôle a été fautif de n'avoir pas critiqué la position visible à la réception des relevés d'étanchéité lesquels étaient au mieux à fleur de revêtement et ne respectaient la hauteur minimale de 15 cm au-dessus du niveau fini.
C'est à juste titre que la société Socotec relève que la mise en 'uvre défectueuse des relevés d'étanchéité ne concerne pas la solidité du bâtiment. Si la société Socotec a pu intervenir lors de la conception du bâtiment pour interroger le maître d''uvre sur les modalités d'étanchéité des locaux et notamment des zones enterrées et des produits qui devaient être utilisés pour s'assurer de leur solidité, il ne faisait pas partie de sa mission, mais de celle du maître d''uvre, de vérifier l'exécution des travaux.
La cour ne peut donc suivre l'avis de l'expert. Le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Socotec et l'a condamnée in solidum au titre de ce désordre.
2. Sur l'indemnisation
Le tribunal a fixé le montant des travaux réparatoires à 9 497,61 euros HT outre TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux, sur production de la facture acquittée.
L'appelante, à laquelle s'associe la société Sobretec, soutient que l'Ogec peut récupérer la taxe à la valeur ajoutée en sorte que les condamnations doivent être fixées hors taxe.
L'Ogec réplique qu'elle est un organisme à but non lucratif et qu'elle ne procède à aucune collecte de TVA ni déclaration de TVA pour son activité. Elle demande à titre incident l'actualisation des travaux de reprise à la somme de 12 183,44 euros TTC conformément au devis du 2 juin 2022 qu'elle produit.
L'Ogec justifie bénéficier d'une exonération de la TVA en raison de son activité relative à l'enseignement conformément à l'article L 261-4-4° du code général des impôts ainsi que l'ont retenu les premiers juges. De plus, compte tenu de son objet, elle n'est pas tenue à une inscription au registre du commerce et des sociétés et ne peut produire d'extrait Kbis. Celui qui est communiqué par l'appelante qui se prévaut de l'existence d'un numéro de TVA intracommunautaire de l'association ne concerne pas l'école [6] située [Adresse 7], mais une personne morale sur la commune de [Localité 5].
Le préjudice devant être évalué à la date à laquelle le juge statue et l'indemnité allouée devant
permettre de faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres retenus(3e Civ., 24 juin 1987, pourvoi n° 86-10.358), le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé la taxe à la valeur ajoutée pour fixer les indemnités de réparation mises à la charge des deux sociétés responsables du dommage.
En revanche l'indemnité allouée ayant été actualisée sur l'indice BT01 par le jugement et l'exécution provisoire ordonnée, il n'y a pas lieu de réactualiser la somme, d'autant que l'appelante indique sans être contestée avoir réglé l'intégralité des sommes auxquelles elle a été condamnée. L'Ogec sera déboutée de cette demande.
Dès lors, les sociétés Sobretec et Art et Construction seront condamnées in solidum à payer la somme de 11 397,13 euros TTC à l'Ogec, par voie d'infirmation.
3. Sur les recours en garantie
La responsabilité de la société Socotec n'ayant pas été retenue, l'appelante et la société Sobretec seront déboutées de leurs demandes de garanties formées à son encontre.
La société Sobretec sollicite dans cette hypothèse la confirmation du jugement quant au partage de responsabilité. L'appelante demande que sa part de responsabilité ne soit pas supérieure à 16,5% conformément à l'avis de l'expert.
Il n'est pas contesté que le choix du nivellement a été décidé par le maître d''uvre alors que ni le CCTP ni le permis de construire ne prévoyaient de mur enterré. Bien qu'alerté par la société Socotec, il n'a pas prévu de dispositif d'étanchéité suffisant.
La faute de conception de la Sobretec quant aux modalités d'implantation du bâtiment est prépondérante.
La société Art et Construction a réalisé un relevé d'étanchéité d'une hauteur insuffisante qui ne respecte pas les règles de l'art.
Eu égard à la gravité des fautes respectives, le tribunal a à juste titre fixé la part de responsabilité de la société Sobretec à 75% et celle de la société Art & Construction à 25%.
Le jugement est confirmé en ce qu'il les a condamnées à se garantir mutuellement dans ces proportions.
B. Sur l'enduit du mur arrière du bâtiment contre le mur existant en moellons
1.Sur les responsabilités
À l'instar du désordre précédent, seule la société Socotec conteste sa condamnation in solidum au titre de la responsabilité décennale. Elle soutient qu'il n'est ni allégué ni démontré que le désordre affectant le mur arrière porte atteinte à la solidité du bâtiment ou provient du non-respect de normes dont elle devait vérifier le respect.
Les modalités d'enduisage du mur arrière de l'école n'entrent pas dans les missions en lien avec la solidité, mais ont pour objet d'assurer l'étanchéité du bâtiment.
La société Socotec sera mise hors de cause. Le jugement est infirmé.
2. Sur l'indemnisation
Le tribunal a fixé à 43 907,79 euros HT le montant des travaux réparatoires.
La demande de condamnation hors taxe de l'appelante sera rejetée pour le même motif qu'indiqué pour le désordre précédent.
Il en sera de même pour la demande de réactualisation du montant de l'indemnité par l'Ogec.
Les sociétés Sobretec et Art et Construction seront ainsi condamnées in solidum à payer la somme de 52 689,34 euros TTC à l'Ogec, par voie d'infirmation.
3. Sur les recours en garantie
Le tribunal a fixé le partage de responsabilité entre le maître d''uvre et l'entrepreneur pour ce désordre à hauteur de 50% chacun.
L'appelante demande que sa part de responsabilité soit limitée à 12,5% conformément à l'avis de l'expert.
La société Sobretec sollicite la confirmation du jugement.
Les parties ne développent aucun argument quant à leurs fautes respectives.
Il résulte de l'expertise que le CCTP prévoit une étanchéisation du mur arrière de l'école qu'au-dessus du mur en moellons, le maître d''uvre considérant de fait que le mur en pierre était étanche ce qui n'était pas le cas.
La cour fait sienne l'avis de l'expert qui a retenu un défaut de conception des travaux prépondérant.
La société Art & Construction qui a appliqué l'enduit sur la partie haute du mur neuf et qui ne pouvait pas ignorer l'absence d'étanchéité du mur existant en pierre au regard de son mauvais état apparent, aurait dû conseiller le maître d''uvre d'intervenir sur l'ensemble du mur.
Au regard des fautes respectives des parties, il convient de fixer le partage de responsabilité comme suit :
-la société Art & Construction : 30%
-la société Sobretec : 70 %
Les parties seront condamnées à se garantir réciproquement dans ces proportions. Le jugement est infirmé.
II. Sur les sanitaires
L'expert a constaté suite aux investigations qu'il a menées une difficulté d'évacuation du sanitaire situé à l'arrière du local de plonge de la cuisine ayant pour origine un coude en contrepente sur le raccordement de réseau en dallage depuis la canalisation principale vers l'arrivée du wc.
L'appelante qui ne conteste pas sa condamnation demande que la somme de 5 119,47 euros TTC réclamée par l'Ogec en indemnisation du préjudice soit fixée hors taxe soit 4 266,22 euros HT (1 340,50+1 230+1 695,72).
Il a été vu que les sommes allouées devaient être réglées toutes taxes comprises.
Dès lors, la société Art & Construction sera condamnée à payer la somme de 5 119,47 euros TTC à l'Ogec.
III. Sur les travaux supplémentaires
Sur la base d'un courrier du maître d''uvre ATC du 17 juin 2022, mentionnant que lors de la réalisation des travaux de terrassement pour la future extension de l'école, elle avait constaté que le réseau d'évacuation du pignon ouest n'était pas réalisé dans les règles de l'art, que celui-ci sortait sur le pignon au niveau du dallage existant et non sous le dallage, que le réseau enterré ne respectait pas la profondeur minimum bien que le point de raccordement le permette ce qui engendrait des travaux complémentaires pour pouvoir raccorder l'extension au réseau des eaux usées, l'Ogec demande que la société Art & Construction soit condamnée à lui payer la somme de 8 154 euros TTC.
Cet unique courrier qui n'est corroboré par aucune autre pièce et aucun constat contradictoire est insuffisant pour démontrer la responsabilité de la société Art & Construction.
La société Ogec sera déboutée de sa demande.
IV. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Les sociétés Sobretec et Art & Construction seront condamnées in solidum à payer à l'Ogec la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code civil et aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et aux dépens d'appel.
La répartition de la dette finale sera fixée comme suit :
-la société Art & Construction : 35%
-la société Sobretec : 65%
Les sociétés Sobretec et Art & Construction se garantiront réciproquement dans ces proportions.
Les sociétés Sobretec, Art & Construction et l'Ogec seront condamnées in solidum à payer la somme de 3 500 euros à la Socotec en application de l'article 700 du code de procédure civile et à se garantir réciproquement à hauteur d'un tiers chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME partiellement le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
MET hors de cause la société Socotec Construction,
Sur la reprise de l'étanchéité du mur enterré côté cour
CONDAMNE in solidum la société Sobretec et la société Art & Construction à payer à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Ecole Notre-Dame du Folgoët la somme de 11 397,13 euros TTC, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er juin 2017 et l'indice le plus proche de la date du jugement,
Sur la reprise de l'étanchéité du mur à l'arrière du bâtiment
CONDAMNE in solidum la société Sobretec et la société Art & Construction à payer à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Ecole Notre-Dame du Folgoët la somme de 52 689,34 euros TTC, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er juin 2017 et l'indice le plus proche de la date du jugement,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
-la société Sobretec 70%
-la société Art & Construction 30%
CONDAMNE la société Sobretec et la société Art & Construction à se garantir réciproquement dans ces proportions,
Sur le raccordement des sanitaires
CONDAMNE la société Art et Construction à payer à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Ecole Notre-Dame du Folgoët la somme de 5 119,47 euros TTC,
Sur les autres demandes
DEBOUTE l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Ecole Notre-Dame du Folgoët de sa demande d'indemnisation de travaux supplémentaires,
CONDAMNE in solidum les sociétés Sobretec, Art & Construction et l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Ecole Notre-Dame du Folgoët à payer la somme de 3 500 euros à la Socotec Construction en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés Sobretec, Art & Construction et l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Ecole Notre-Dame du Folgoët à se garantir réciproquement à hauteur d'un tiers chacune au titre de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la société Sobretec et la société Art & Construction à payer à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Ecole Notre-Dame du Folgoët la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Sobretec et la société Art & Construction aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
FIXE la charge finale des frais irrépétibles alloués à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Ecole Notre-Dame du Folgoët et des dépens comme suit :
-la société Sobretec 65%
-la société Art & Construction 35%
CONDAMNE la société Sobretec et la société Art & Construction à se garantir réciproquement dans ces proportions,
CONFIRME le jugement pour le surplus.
Le Greffier, Le Président,