Texte intégral
ARRET N° 272
N° RG 22/00606 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILRK
AFFAIRE :
S.A. SNCF VOYAGEURS
C/
S.A. MAIF
GS/LM
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
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Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. SNCF VOYAGEURS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 25 JUILLET 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
S.A. MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juillet 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 13 août 2017, un train TER de la SNCF circulant sur la voie ferrée entre [Localité 4] et [Localité 3] a percuté un arbre appartenant à un riverain, M. [E] [G], assuré auprès de la compagnie d'assurance MAIF (l'assureur).
L'assureur a fait procéder à une expertise et il a adressé à la SNCF un chèque d'un montant de 3 370,99 euros en réparation de son préjudice.
Le 23 septembre 2019, la SNCF Voyageurs a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance de Tulle pour obtenir paiement d'un complément d'indemnisation d'un montant de 27 302,83 euros, sur le fondement de l'action directe de l'article L. 124-3 du code des assurances.
En défense, l'assureur a notamment soutenu que la SNCF Voyageurs ne rapportait pas la preuve de son préjudice et il a subsidiairement opposé la négligence fautive de cette société dans la surveillance des abords de la voie ferrée.
Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire a débouté la SNCF Voyageurs de son action, et après avoir retenu la responsabilité de cette société à concurrence de 50% à raison de sa négligence dans la surveillance des abords de la voie ferrée, il l'a condamnée à rembourser à l'assureur une somme de 1 722,99 euros.
La SNCF Voyageurs a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La SNCF Voyageurs demande la condamnation de la MAIF, prise en sa qualité d'assureur de M. [G], à lui payer une somme de 27 302,83 euros à titre de complément d'indemnisation. Elle soutient qu'elle est recevable à agir directement à l'encontre de l'assureur sur le fondement de l'action directe de l'article L. 124-3 du code des assurances, la responsabilité de M. [G], propriétaire gardien de l'arbre instrument du dommage, se trouvant engagée en vertu de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, celui-ci ne pouvant se prévaloir d'aucune cause exonératoire. En particulier, elle fait valoir qu'il ne saurait lui être opposé sa propre faute, un défaut de freinage imputable au conducteur du train n'étant pas démontré et une éventuelle négligence dans la surveillance de la voie ferrée ne pouvant lui être imputée, cette surveillance incombant à la société SNCF Réseau, personne morale distincte, non partie au présent litige. Elle soutient enfin faire la preuve de son entier préjudice.
L'assureur, appelant incident, expose qu'il n'a pas qualité à défendre, faute d'avoir été assigné en sa qualité d'assureur de M. [G]. Sur le fond, il conclut au rejet des demandes de la SNCF Voyageurs qui ne rapporte la preuve ni d'un sinistre imputable à son assuré, ni de son préjudice. Subsidiairement, il demande que la responsabilité de son assuré soit limitée à 1/3 du préjudice subi par la SNCF Voyageurs, fixé à juste titre par le tribunal judiciaire au montant de 3 445,99 euros, soit 1 148 euros.
MOTIFS
Si l'assureur dénie sa qualité à défendre en soutenant, dans les motifs de ses écritures d'appel, avoir été assigné en nom propre et non es qualités d'assureur de M. [G], force et de constater qu'il n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ces mêmes écritures -qui seul saisi la cour d'appel- dans lequel il ne conclut nullement à l'irrecevabilité de l'action engagée par la SNCF Voyageurs à son encontre, mais seulement au débouté de celle-ci. En tout état de cause, il sera observé que les dernières conclusions d'appel de la SNCF Voyageurs sont dirigées à l'encontre de la 'MAIF pris en sa qualité d'assureur de M. [G]', en sorte que la difficulté se trouve régularisée.
La SNCF Voyageurs est recevable à agir directement à l'encontre de l'assureur de M. [G] en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances.
La SNCF Voyageurs fonde son action indemnitaire exclusivement sur les dispositions de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil.
Consécutivement au sinistre, M. [G], dont aucune partie ne conteste la qualité de propriétaire gardien de l'arbre heurté par la motrice du train TER, a signé le 1er septembre 2017, un document de la SNCF intitulé:'Constatation de la matérialité des faits par l'auteur d'un incident ayant eu des répercussions sur les installations ou les circulations ferroviaires'. M. [G] a coché sur ce document les rubriques suivantes:
- des perturbations au trafic ferroviaire ont été occasionnées, en précisant ici 'par heurt d'un arbre',
- autres faits: 'engin moteur' (voir dégâts)'.
M. [G] indique dans ce même document l'adresse de son assureur et les références de sa police MAIF de responsabilité civile.
En l'état de ce document signé par son assuré, la MAIF est mal venue à contester la matérialité du sinistre et ce d'autant plus qu'elle a versé une indemnité à la SNCF en réparation de son préjudice à ce titre.
Il résulte des photographies versées aux débats ainsi que du rapport de l'expert de l'assureur en date du 10 août 2018, que l'arbre en cause dans le sinistre est un hêtre parfaitement sain dont une branche maîtresse a été brutalement rompue avant de tomber sur la voie ferrée. La cassure franche et brutale de cette branche maîtresse d'un arbre sain démontre que celle-ci a été nécessairement heurtée par la motrice du train TER dont elle entravait le passage. Il s'en déduit que l'arbre de M. [G] occupait une position anormale comme étant excessivement proche de la voie ferrée.
En sa qualité de propriétaire gardien de l'arbre instrument du dommage, M. [G] se trouve tenu, hors le cas de force majeure non allégué en l'espèce, à la réparation intégrale du préjudice subi par la SNCF Voyageurs sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, sauf son recours éventuel contre un tiers qui aurait concouru à la survenance du dommage.
L'assureur de M. [G] a expressément admis être tenu à garantie puisqu'il a adressé à la SNCF un chèque d'un montant de 3 370,99 euros en réparation de son préjudice, un second chèque de 75 euros étant établi par M. [G] à l'ordre de celle-ci au titre de la franchise contractuelle, soit une indemnité totale versée de
3445,99 euros.
Exerçant les droits de son assuré, l'assureur oppose la faute de la SNCF Voyageurs -qui a manqué son obligation d'entretien des abords de la voie ferrée,
- dont le préposé, conducteur de la motrice, a freiné de manière insuffisante ou tardive.
Cependant, la faute de l'agent de conduite tenant à un freinage insuffisant ou tardif, qui n'est émise par l'expert de l'assureur que comme une simple hypothèse de travail sur les causes du sinistre (rapport d'expertise IXI p. 4: 'le sinistre nous semble ainsi provenir .....' ), n'est aucunement établie en l'espèce.
Ensuite, la SNCF Voyageurs fait très justement valoir que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-872 portant réforme ferroviaire, l'entretien de la voie ferrée n'entre pas dans ses attributions mais incombe à la société anonyme SNCF Réseau, personne morale distincte, laquelle n'est pas partie à l'instance.
Il s'ensuit que, sauf son éventuel recours à l'encontre la société SNCF Réseau, l'assureur de M. [G] est tenu à garantie à concurrence de l'intégralité du préjudice subi par la SNCF Voyageurs au titre du sinistre.
Les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation due à la SNCF Voyageurs, le litige étant ici limité à la seule réparation du préjudice matériel.
Le 1er juillet 2005, la SNCF a conclu avec certaines compagnies d'assurance, au rang desquelles figure la MAIF, un 'protocole d'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires'. Ce protocole organise une information mutuelle des parties sur les accidents ferroviaires, la SNCF s'engageant notamment (article 2.2 du protocole) à ménager à l'assureur ou à l'expert que ce dernier aura désigné, les moyens de procéder de manière contradictoire à la constatation des dommages, à la détermination des opérations nécessaires à la remise à état et à l'évaluation des délais et du préjudice.
Ce protocole ne saurait faire obstacle à la prise par la SNCF Voyageurs de mesures conservatoires propres au rétablissement de la circulation ferroviaire sur les lieux de l'accident (dégagement de la voie ferrée), ces mesures participant du souci d'éviter l'aggravation du dommage, notamment le retard dans la reprise du trafic qui a été en l'occurrence de moins de deux heures (accident survenu à 11h16 et reprise du trafic à 13h).
Dès le 5 septembre 2017, le responsable du pôle assistance-dommage de la SNCF a fait savoir à l'assureur de M. [G] que des mesures conservatoires avaient été engagées consécutivement au sinistre, et l'a invité à prendre rapidement attache avec son service pour envisager les modalités de réparation du dommage conformément au protocole du 1er juillet 2005.
Par courrier du 7 février 2018, la SNCF a fait connaître à l'assureur sa première estimation de son dommage (31 125,19 euros), accompagnée d'un justificatif constitué par un décompte établi par ses services techniques conformément au protocole d'évaluation précité. Dans ce même courrier, la SNCF proposait à l'assureur de participer à une expertise contradictoire prévue dans ses locaux le 5 mars 2018 à 10h, afin de respecter les exigences du protocole précité.
L'assureur n'a pas donné suite à cette proposition, préférant mandater son propre expert, le cabinet IXI, qui, après analyse des pièces de la SNCF, a rédigé son rapport non contradictoire le 10 août 2018 dans lequel il évalue le dommage justifié au montant de 3 445,99 euros.
L'assureur, qui a fait le choix de ne pas participer à l'expertise contradictoire organisée par la SNCF le 5 mars 2018, ne démontre pas avoir été empêché d'accéder aux justificatifs du dommage que son propre expert a pu analyser. Aucun manquement au protocole d'indemnisation du 1er juillet 2005 ne peut donc être imputé à la SNCF.
Les conclusions du cabinet IXI, expert de l'assureur, qui se fondent sur des hypothèses quant à la cause du sinistre pour remettre en cause de manière non sérieuse la matérialité du dommage -pourtant reconnue par M. [G] dans le document signé par lui le 1er septembre 2017-, ne sont pas de nature à combattre le décompte particulièrement précis de la réparation des dégâts matériels tel qu'il a été établi le 20 février 2018 par les services de la SNCF, en conformité avec le protocole du 1er juillet 2005, pour un montant définitif de 31 125,19 euros, ultérieurement ramené à 30 748,82 euros (courrier SNCF du 11 octobre 2018). Cette dernière somme sera retenue au titre de l'évaluation du préjudice matériel subi par la SNCF Voyageurs.
L'assureur justifie avoir versé, à titre d'indemnisation, une somme de 3 370,99 euros à la SNCF à laquelle doivent être ajoutés les 75 euros payés par M. [G] au titre de la franchise contractuelle, soit une indemnité totale versée de 3 445,99 euros. La SNCF Voyageurs ne démontre pas avoir reçu une indemnité moindre. Il s'ensuit que le complément d'indemnisation dû par l'assureur de M. [G] à la SNCF Voyageurs s'établit au montant de 27 302,83 euros (30 748,82 euros - 3 445,99 euros).
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Tulle, sauf en sa disposition déclarant recevable l'action formée par la SNCF Voyageurs à l'encontre de la MAIF ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la MAIF, assureur de M. [E] [G], à payer à la SNCF Voyageurs une somme de 27 302,83 euros à titre de complément d'indemnisation du sinistre survenu le 13 août 2017 ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.