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Cour de cassation, 30 octobre 2008. 07-16.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.886

Date de décision :

30 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la ville de Vitry-sur-Seine (la Ville), exerçant son droit de préemption, a, par acte authentique reçu le 30 novembre 1992, acquis de la société Rouget de l'Isle (la société) divers lots dépendant d'un immeuble situé sur le territoire de cette commune ; que les décisions de préemption ont été annulées, le 12 février 1993, par la juridiction administrative ; que, le 15 février 1993, la Ville a consigné le prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; qu'elle a consulté, en juillet 1993, la SCP d'avocats Huglo Lepage et associés (la SCP) sur la conduite à tenir ; que la société a tenté diverses procédures pour obtenir le déblocage des fonds consignés qui lui ont été remis le 15 juin 1995 à la suite d'une décision du juge de l'exécution du 14 février 1995 ; que, sur l'action introduite par la Ville le 17 mars 1995, la nullité de la vente du 30 novembre 1992 a été prononcée par jugement du 10 juillet 1995 confirmé par arrêt du 6 novembre 1997 ordonnant la restitution à la Ville des fonds remis à la société ; que cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement du 10 juin 1998, puis en liquidation judiciaire le 18 mai 2000 ; que, reprochant à la SCP de lui avoir, par ses manquements professionnels, fait perdre une chance de récupérer les fonds consignés à la Caisse des dépôts, la Ville l'a assignée en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur les deuxième et troisième branches du moyen : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour retenir que la SCP, en s'abstenant de conseiller dès septembre 1993 à la Ville d'engager une action en nullité de la vente du 30 novembre 1992, avait fait perdre une chance à sa cliente de récupérer les fonds consignés, l'arrêt attaqué énonce que l'action en nullité de la vente engagée le 17 mars 1995 par la ville de Vitry-sur-Seine, sur les conseils de la SCP d'avocats, a abouti le 10 juillet 1995 à un jugement d'annulation prononcé par le tribunal de grande instance de Créteil et que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 6 novembre 1997 qui a ordonné la restitution du prix de vente par la société Rouget de l'Isle ; que la cour d'appel en déduit qu'une action en nullité engagée, même courant septembre 1993, selon les mêmes modalités et la même durée que l'action effectivement engagée le 17 mars 1995 aurait permis d'aboutir à un jugement favorable aux intérêts de la ville en janvier 1994 et à un arrêt confirmatif en mai 1995, soit antérieurement au déblocage des fonds au profit de la société Rouget de l'Isle fin juin 1995 et à la mise en redressement judiciaire de cette société le 5 octobre 1998 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, cependant qu'il résultait du raisonnement qu'elle déclarait vouloir adopter et des faits qu'elle avait constatés qu'une action en nullité introduite en septembre 1993 n'aurait abouti à un arrêt qu'en mai 1996, soit postérieurement au déblocage des fonds entre les mains de la société Rouget de l'Isle, la cour d'appel, qui s'est contredite en violation du second des textes susvisés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du premier de ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la ville de Vitry-sur-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.

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