Cour d'appel, 19 mars 2013. 12/00896
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00896
Date de décision :
19 mars 2013
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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 12/00896
jonction avec le RG 12/1526
[V]
C/
SAS FONLUPT SERVICE
SA AVIVA ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN
du 23 Janvier 2012
RG : 497.08
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 19 MARS 2013
APPELANT :
[M] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître serge BEYNET, avocat au barreau PARIS
INTIMÉES :
SAS FONLUPT SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Christian LALLEMENT, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Magalie MAURIN, avocat au barreau de LYON
SA AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCPRAFFIN &ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Fabrice PERES -BORIANNE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [J], muni d'un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 décembre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que monsieur [V], né le [Date naissance 1] 1972, salarié de la Sas Fonlupt Service, en qualité de coordinateur distribution, a été victime d'un accident du travail le 27 octobre 2005 ;
Qu'il a chuté d'une hauteur d'environ 3 mètres d'une plate-forme de stockage alors qu'il réceptionnait des palettes ;
Que les lésions consécutives à cet accident ont été reconnues consolidées le 15 décembre 2008 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 100% ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, par jugement contradictoire du 12 avril 2010, statuant dans les rapports entre monsieur [V], La société Fonlupt Service, la CPAM de l'Ain et la compagnie d'assurances Aviva, a :
- dit que l'accident du travail dont monsieur [V] a été victime le 27 octobre 2005 est dû à la faute inexcusable de la Sas Fonlupt Service
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] aux fins de donner tous renseignements permettant de déterminer l'importance des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle s'ils sont établis
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de l'Ain et qu'elle en récupèrera le montant auprès de la société Fonlupt Service
- dit que la CPAM de l'Ain versera à monsieur [V] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L3523.2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une provision de 20000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices complémentaires et qu'elle en récupèrera les montants auprès de la société Fonlupt Service et de son assureur Aviva assurances
- condamné la société Fonlupt Service à verser à monsieur [V] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que la cour d'appel de Lyon, statuant sur appel formé par la Sas Fonlupt Service, par arrêt du 23 décembre 2010, statuant dans les rapports de la société Fonlupt Service, monsieur [V], la CPAM de l'Ain et la compagnie Aviva Assurances, a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la Sas Fonlupt Service, en ce qu'il a organisé une expertise médicale de monsieur [V], en ce qu'il a ordonné le versement à monsieur [V] de l'indemnité forfaitaire égale au salaire minimum légal, en ce qu'il a rappelé que la CPAM de l'Ain devra faire l'avance de l'indemnité forfaitaire, de l'indemnité provisionnelle et des frais d'expertise médicale et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles
Infirmant sur l'indemnité provisionnelle et sur la mission de l'expert et statuant à nouveau
- condamné la société Fonlupt Service à verser à monsieur [V] la somme de 100000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices
- donné mission au Docteur [G] de
* se faire communiquer le dossier médical d'[M] [V],
* examiner [M] [V],
* détailler les blessures provoquées par l'accident du 27 octobre 2005,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 27 octobre 2005 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si la victime subit du fait de l'accident du travail un déficit fonctionnel permanent, et, dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* dire si la victime a subi un préjudice professionnel,
* dire si la victime a subi un préjudice scolaire ou universitaire ou de formation
* évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l'accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,
* dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
* vérifier si un état antérieur peut interférer sur les séquelles présentées par [M] [V]
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour d'Appel, chambre sociale, section C, dans les trois mois de sa saisine, et au plus tard le 15 avril 2011, et en transmettra une copie à chacune des parties,
- désigné le président de la chambre pour suivre les opérations d'expertise,
- renvoyé sur l'indemnisation la cause et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain
- condamné la Sas Fonlupt Service à verser à monsieur [V] en cause d'appel la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dispensé la Sas Fonlupt Service, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, par jugement contradictoire du 23 janvier 2012, statuant dans les rapports entre monsieur [V], la société Fonlupt Service, la CPAM de l'Ain et la société Aviva Assurances, a :
- fixé comme suit l'indemnisation des préjudices de monsieur [V], ensuite de l'accident du travail qu'il a subi le 27 octobre 2005
A / Préjudices listés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale
1. Pretium doloris 20.000 euros
2. préjudice esthétique 10000 euros
3. préjudice d'agrément 15000 euros
- dit que la CPAM de l'Ain fera l'avance de ces indemnisations à monsieur [V] après déduction de la provision déjà versée
B/ Préjudices complémentaires
1. préjudice sexuel 7000 euros
2. aménagement véhicule 10000 euros
3. assistance tierce personne 177.461 euros
4. frais divers 4201 euros
- condamné la société Fonlupt à rembourser à la CPAM le montant des indemnisations dont celle-ci aura fait l'avance à la victime
- condamné la société Fonlupt à payer à monsieur [V] la somme globale de 198662 euros au titre de l'indemnisation des préjudices complémentaires sous réserve de la déduction de la provision de 100.000 euros qui a pu être avancée après la décision de la cour d'appel de Lyon et de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Aviva à relever et garantir son assurée la société Fonlupt Service de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci dans la limite du plafond de 305000 euros
- rejeté le surplus des demandes
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire
- dit que le présent jugement est commun et opposable à la CPAM de l'Ain
- condamné la société Fonlupt Service aux dépens incluant les frais d'expertise de 1260 euros avancés par la CPAM de l'Ain ;
Attendu que la cour est saisie par un appel principal formé par la société Fonlupt service enrôlé sous le n° 12/896 et par un appel incident formé par la société Aviva Assurances, enrôlé sous le n°12/11526;
Que jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du 17 avril 2012 ;
Attendu que la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 18 décembre 2012, a:
- ordonné la réouverture des débats invitant les parties à conclure sur différents points :
* sur la portée de la réserve apportée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n 2010-8 Q.P.C. du 18 juin 2010 portant sur le 1er aliéna de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les conséquences en résultant concernant les préjudices déjà couverts par le code de la sécurité sociale
* sur la portée de la réserve apportée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n 2010-8 Q.P.C. du 18 juin 2010 portant sur le 1er aliéna de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et sur l'application du dernier alinéa de ce même article qui dispose : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur »
* sur la compétence de la chambre sociale de la cour en charge du contentieux de sécurité sociale à connaître du litige opposant la société Fonlupt Service à son assureur Aviva Assurances au regard des dispositions des articles L142-1 et suivants du code de la sécurité sociale et la recevabilité d'une telle exception de compétence à ce stade de la procédure
* la mise en adéquation par la société Fonlupt Service du dispositif de ses écritures avec les développements adoptés pour chaque poste
* sur les indemnisations différentes offertes par la société Fonlupt Service et son assureur
* le chiffrage par monsieur [V] des préjudices dont il demande indemnisation avec et sans imputation du recours de la CPAM, dont il est le seul à en faire état
- renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du 12 février 2013
- dit que la notification du présent arrêt par le greffe vaudra convocation des parties à la dite audience
- réservé les prétentions des parties;
Attendu que monsieur [V] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 1er février 2013, visées par le greffier le 12 février 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, de:
- déclarer son appel recevable et bien fondé
- infirmer le jugement entrepris
- condamner la société Fonlupt Service à lui verser la somme à parfaire de 1.617.996,70 euros après déduction de la provision de 100000 euros se décomposant de la façon suivante
POSTES DE PREJUDICES
INDEMNITES SOLLICITEES
RECOURS CPAM
SOLDE VICTIME
Frais divers
9173,73 euros
néant
9173,73 euros
Aménagement du domicile
18535,56 euros
néant
18535,56 euros
Aménagement du véhicule
96384 euros
néant
96384 euros
ATP
740.405,39 euros
néant
740.405,39 euros
PET
5000 euros
néant
5000 euros
PGP
IP
DFP
655.797,59 euros
250000 euros
280000 euros
556.549,53 euros
629.248,06 euros
DFT
19250 euros
néant
19250 euros
Perte de chance de promotion professionnelle
100000 euros
néant
100000euros
SE
30000 euros
néant
30000 euros
PE
20000 euros
néant
20000 euros
PA
20000 euros
néant
20000 euros
PS
20000 euros
néant
20000 euros
Pét.
10000 euros
néant
10000 euros
TOTAL
2.274.546,20 euros
556.549,53 euros
1.717.996,70 euros
- dire que la réparation de ses préjudices subis sera versée directement par la CPAM de l'Ain qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur, la société Fonlupt Service
- déclarer la décision opposable à la compagnie d'assurances Aviva
- condamner la société Fonlupt Service à lui verser 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Attendu que la Sas Fonlupt Service demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 11 février 2013, visées par le greffier le 12 février 2013 et soutenues oralement, de:
- rejeter la demande de monsieur [V] au titre de la condamnation in solidum d'elle même et de la société Aviva Assurances à lui verser 1.717.996,70 euros après déduction de la provision de 100000 euros versée
- rejeter la demande de monsieur [V] à lui verser 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
- dire et juger irrecevables les demandes de monsieur [V] au titre des frais de médecin, de l'assistance tierce personne après consolidation, de la perte de gains professionnels, de la renonciation de carrière et la dévalorisation sur le marché du travail, du déficit fonctionnel permanent
- à titre subsidiaire, en minorer les montants
- dire et juger infondées les demandes de monsieur [V] au titre des frais de la tondeuse tractée, de l'aménagement de son domicile, de la perte de promotion professionnelle, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'établissement
- à titre subsidiaire, en minorer les montants
- minorer les demandes de monsieur [V] au titre de l'aménagement du véhicule, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, de l'assistance tierce personne avant consolidation
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris
- confirmer le jugement relatif aux cotisations complémentaires de mutuelles et à l'aménagement du domicile
- condamner la CPAM de l'Ain à faire l'avance de l'ensemble des sommes qui seront accordées à monsieur [V]
- condamner la société Aviva à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déclarer la décision à intervenir opposable à la compagnie d'assurance Aviva ;
Attendu que la société Aviva Assurance demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 11 février 2013, visées par le greffier le 12 février 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel, du contrat d'assurance la liant à Fonlupt Service, de:
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et partiel contre le jugement entrepris
Statuant à nouveau
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à monsieur [V] une somme
* de 3000 euros au titre des frais divers
* de 161246 euros au titre de l'assistance tierce personne après consolidation
* de 10000 euros au titre de l'aménagement de son véhicule
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant l'indemnisation du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel temporaire
- dire et juger qu'en vertu de sa garantie, elle n'est tenue d'indemniser que les postes limitativement énumérés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et dans la limite du plafond de 305000 euros
- confirmer le jugement entrepris sur toutes les autres indemnisations allouées à monsieur [V]
- le débouter du surplus de ses demandes
En tout état de cause,
- dire et juger que la provision de 100000 euros allouée précédemment viendra en déduction des indemnisations accordées
- dire et juger que la CPAM devra faire l'avance de toutes les indemnisations versées à monsieur [V]
- rejeter toutes les autres demandes des parties formulées à son encontre ;
Attendu que la CPAM de l'Ain demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 5 juillet 2012, visées par le greffier les 6 novembre 2012 et 12 février 2013 et soutenues oralement, de:
- prendre acte de ce qu'elle a versé par provision à monsieur [V] la somme de 100000 euros à déduire de la fixation des préjudices
- lui donner acte de ce qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de l'indemnisation des préjudices et procèdera au recouvrement de l'intégralité des préjudices dont elle sera amenée à faire l'avance auprès de l'employeur ainsi que des frais d'expertise ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l'intervention de la compagnie d'assurances Aviva aux débats
Attendu que la compagnie d'assurances Aviva, partie à la procédure dès la première instance et en cause d'appel, sans qu'aucune contestation n'ait été élevée, a la qualité d'intimée ;
Que la demande de la société Fonlupt Service tendant à voir ordonner l'intervention forcée de la société Aviva Assurances en cause d'appel est sans objet ;
Sur l'étendue des garanties offertes par la compagnie Aviva Assurances à la société Fonlupt Service
Attendu que si la société Fonlupt Service a demandé à la juridiction de première instance de condamner la société Aviva Assurances, son assureur responsabilité civile entreprise, à la garantir pour l'ensemble des chefs de préjudice indemnisés à monsieur [V] et à reconnaître un manquement de cet assureur à son obligation de conseil, elle se limite en cause d'appel à voir déclarer la présente décision commune à son assureur ;
Attendu que la société Aviva Assurances reconnaît l'incompétence de la juridiction de sécurité sociale pour connaître du litige l'opposant à son assuré en application de l'article L142-2 du code de la sécurité sociale mais soutient, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, que cette exception d'incompétence aurait dû être soulevée en première instance ou constatée d'office par le tribunal ;
Qu'elle demande à la cour de statuer au fond et d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle devait relever et garantir la société Fonlupt Service de l'ensemble des condamnations prononcées avec un plafond de garantie de 305 000 euros et de dire qu'elle n'est tenue d'indemniser que les postes limitativement énumérés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et dans la limite du plafond de 305000 euros ;
Attendu que d'une part, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg en Bresse, dont la compétence est définie à l'article L142-2 du code de la sécurité sociale, ne pouvait sans excéder sa compétence d'ordre public statuer sur l'étendue des garanties offertes par la compagnie d'assurances à son assuré employeur ;
Attendu que d'autre part, l'article 74 du code de procédure civile, pour éviter toute exception dilatoire, a enfermé les parties à soulever les exceptions simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ;
Que cette disposition procédurale ne produit effet qu'à l'égard des seules parties et n'interdit pas au juge d'appel, après qu'un débat contradictoire ait été instauré, de statuer sur cette incompétence ;
Attendu que la cour ne peut qu'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur l'étendue des garanties offertes par la compagnie Aviva Assurances à la société Fonlupt Service et renvoyer l'assuré employeur et son assureur devant la juridiction civile ;
Que si la société Aviva Assurances considère le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de ce litige, en application de l'article R 114-1 du code des assurances, le tribunal compétent est celui de Bourg en Bresse ;
Sur la portée de la réserve exprimée par le Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010
Attendu que monsieur [V] soutient que la décision QPC 2010-8 du 18 juin 2010 permet à la victime d'obtenir « indemnisation d'un poste de préjudice énuméré par le livre IV si elle peut prouver que l'intervention de la caisse n'indemnise pas suffisamment et de manière proportionnée, le préjudice réellement subi » et considère que les juges « doivent en conséquence attribuer un complément d'indemnisation lorsque ces prestations ne sont pas suffisantes pour couvrir l'entier dommage », interprétation à laquelle ne souscrivent ni la société Fonlupt Service ni la compagnie d'assurances Aviva ;
Attendu que la décision du Conseil Constitutionnel n'a nullement consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que si l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions de la mesure expertale
Attendu que monsieur [V], né le [Date naissance 1] 1972, âgé de 33 ans au moment de l'accident du travail dont il a été victime le 27 octobre 2005, imputable à la faute inexcusable de la société Fonlupt Service, a été licencié pour inaptitude physique le 12 mars 2009 ;
Qu'il a fait l'objet d'une expertise judiciaire les 14 septembre 2010 et 16 mars 2011 dont les conclusions sont les suivantes :
« - Incapacité totale de travail depuis le 27 octobre 2005
- Incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles du 27 octobre au 1er décembre 2005, du 18 au 19 décembre 2005, du 6 au 7 février 2006, du 23 au 27 mars 2006, du 24 au 26 avril 2006, du 2 au 5 juin 2006, du 22 au 24 mai 2007, du 7 au 17 janvier 2008, du 6 au 8 mars 2008, du 28 mai au 1er juin 2008, et du 14 au 15 février 2011
- Incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles : 75 % en dehors des
périodes ci-dessus
- Déficit fonctionnel permanent: 80 %
- Nécessité de l'assistance occasionnelle d'une tierce personne 4 heures par jour, 7 jours sur 7
- Absence de nécessité d'aménagement du logement
- Nécessité d'un aménagement de son véhicule
- Il existe une incapacité de reprendre une activité professionnelle alors qu'une promotion professionnelle était envisageable
- Souffrances endurées: 5,5/7
- Préjudice esthétique: 4/7
- Préjudice d'agrément: oui
- Préjudice sexuel: oui
- Préjudice d'établissement: oui
- Préjudice professionnel: oui
- L'état de monsieur [V] n'est pas susceptible de modification.
- Il n'existe pas d'état antérieur pouvant interférer avec les séquelles présentées par
monsieur [V]. »;
Sur l'avance des sommes allouées à monsieur [V] en réparation des préjudices
Attendu que par décision n 2010-8 Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Que cette réserve apportée par le Conseil Constitutionnel modifie uniquement le premier aliéna de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais ne change pas le dernier alinéa de cet article qui dispose : « La réparation des ce préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur » ;
Attendu que l'obligation de faire l'avance pesant sur la caisse s'étend donc à l'ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l'effet de la réserve du Conseil Constitutionnel ;
Que la CPAM de l'Ain, comme elle le reconnait expressément, doit être tenue de verser à monsieur [V] les indemnisations allouées à ce dernier pour l'ensemble des préjudices subis ;
Qu'il n'est pas non plus contesté que la CPAM de l'Ain doit procéder au recouvrement des sommes servies à monsieur [V] à titre d'avances auprès de l'employeur, la société Fonlupt Service;
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;
Attendu que dans son précédent arrêt du 23 décembre 2010, la cour a déjà jugé que la CPAM de l'Ain doit avancer les frais d'expertise judiciaire à charge d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur ;
Que cette demande, présentée à nouveau, est dénuée d'objet ;
Sur la demande au titre des frais divers
Attendu que monsieur [V] réclame à ce titre la somme de 9173,73 euros se décomposant en honoraires du docteur [Z] l'ayant assisté aux deux opérations d'expertise judiciaire, aux deux opérations d'expertise ordonnées par la sécurité sociale pour déterminer son taux d'invalidité (6000 euros), en achat d'un tracteur tondeuse en avril 2009 (1972 euros) et en règlement de cotisation complémentaire santé auprès des Mutuelles du Mans (1201,73 euros) ;
Attendu que la société Fonlupt Service et la compagnie Aviva Assurances sont au débouté des demandes au titre des honoraires médicaux, de l'achat d'un tracteur tondeuse et pour la première prend acte des demandes présentées concernant les cotisations complémentaires et la seconde s'en rapporte à la sagesse de la cour;
1. Honoraires médicaux
Attendu que d'une part, les frais d'assistance à expertise judiciaire ne sont pas des frais causés par l'accident ;
Que ces frais entrent donc dans les frais irrépétibles exposés et doivent être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que d'autre part, les frais d'assistance à expertise exposés aux fins de déterminer le taux d'invalidité sont extérieurs à la présente procédure et ne peuvent être indemnisés ;
Attendu que monsieur [V] doit être débouté de ce chef de demande ;
2. Tracteur tondeuse
Attendu que monsieur [V] verse aux débats une facture d'acquisition daté du 15 avril 2009 et soutient avoir dû procéder à l'acquisition de cet engin pour permettre à son épouse d'effectuer le travail d'entretien d'espaces verts qu'il assurait jusque là ;
Attendu que cette acquisition, plus de 3 ans et ¿ après l'accident du travail dont monsieur [V] a été victime, ne peut être remboursée en l'absence de tout lien de causalité avec l'accident ;
Attendu que monsieur [V] doit être débouté de ce chef de demande ;
3. Cotisations complémentaires d'assurances
Attendu que monsieur [V] justifie avoir été couvert de janvier 2006 à mars 2009 au titre des garanties santé par ADREA Mutuelles Pays de l'Ain et réglé des frais de cotisation complémentaires chiffrés à 81,11 euros par mois en 2006, 82,32 euros par mois en 2007 et 84,62 euros en 2008 ;
Qu'il réclame paiement de la différence entre la somme versée par son employeur (40,59 euros) et celle qui l'a versée soit 40,52 euros pour 2006, 500,76 euros pour 2007, 528,36 euros pour 2008 et 132,09 euros pour les 3 premiers mois 2009 ;
Qu'il est fondé en sa demande de remboursement des frais exposés à ce titre, le lien de causalité avec l'accident survenu étant établi et non réellement contesté ;
Attendu qu'il doit être alloué à monsieur [V] la somme de 1201,73 euros au titre des frais divers ;
Que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;
Sur la demande au titre d'aménagement du domicile
Attendu que monsieur [V] soutient avoir été contraint d'installer un chauffage central dans sa maison de 169 m² alors qu'avant l'accident, le chauffage de la maison était « assuré par une cheminée et un poêle de 15KW chacun'seul un radiateur électrique avait été posé dans la salle de bains » ;
Qu'il produit régulièrement aux débats :
- une attestation de sa belle-mère qui précise : « en hiver, il avait un gros travail. Il coupait le bois nécessaire à l'alimentation de la cheminée et du gros poêle pour le chauffage de la maison. Il le ramenait chez lui en tracteur et le conditionnait pour le stocker'ne pouvant plus se servir de sa main droite, sa famille l'a aidée pendant un moment mais ce service devenant trop lourd pour tout le monde il a fallu à mon gendre et ma fille investir dans un autre mode de chauffage sans contrainte (pompe à chaleur)
- une attestation de son frère [O] qui précise « l'aider pour ses travaux chez lui. Il ne peut rien faire alors qu'avant il faisait tout »
- une attestation de son frère [F] qui indique avoir dû pour alimenter la cheminée à bois de sa maison assumer la charge de rechercher du bois, le scier et le transporter
- une attestation de son épouse qui le décrit comme l'auteur de tous les travaux intérieurs de la maison qui « savait tout faire, rien ne lui faisait peur »
- des tableaux récapitulatifs d'affouages établis par la mairie de [Localité 5] pour les années 1999 à 2007/2008, sur lesquels apparait le nom de [V] [M]
- des photographies sur lesquelles apparait une cheminée
- un devis d'installation de chauffage central daté du 12 septembre 2009 d'un montant de 18535,56 euros
- un bon de commande du 24 avril 2008 d'une installation de chauffage d'un montant de 19400,08 euros « valable sous réserve du versement de provision par l'assurance employeur suite à un accident du travail » ;
Attendu que la société Fonlupt Service et son assureur sont au débouté de la demande présentée ;
Attendu que les dépenses relatives aux frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime à la suite de l'accident pour adapter son logement à son handicap et bénéficier d'un habitat en adéquation avec ce handicap ;
Attendu que d'une part, l'expert judiciaire a conclu qu'il n'y a pas eu de nécessité d'aménagement du logement ;
Attendu que d'autre part, la modification du système de chauffage, à supposer qu'elle soit effective, aucune facture n'étant produite aux débats, ne relève pas d'une modification rendue nécessaire pour surmonter l'handicap présenté, mais d'un choix personnel, monsieur [V] pouvant acquérir du bois auprès de professionnels du bois ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [V] de ce chef de demande ;
Sur la demande au titre d'aménagement du véhicule
Attendu que monsieur [V] soutient avoir dû acquérir un véhicule aménagé avec boite de vitesse automatique, Audi A3 pour un montant de 22400 euros et réclame indemnisation à hauteur de la somme globalisée de 96384 euros en l'état d'un renouvellement de ce véhicule tous les 5 ans ;
Qu'il produit une facture datée du 6 avril 2009 d'un véhicule d'occasion A 3 Sportback 2.0 TDI Ambition L.Stroni code couleur extérieur argent intérieur cuir noir d'un montant net de 21702,07 euros, les documents relatifs à la délivrance d'un permis de conduire pour véhicule aménagé, les cartes grises du véhicule Opel Frontera dont la première immatriculation date du 13 septembre 1999, avec comme date d'établissement les 27 octobre 2005 et 1er juin 2006 (nouveau propriétaire) et une fiche d'annonce sur Centrale.fr concernant les Opel Frontera datée du 29 juillet 2011 ;
Attendu que la société Fonlupt Service et la compagnie d'assurances Aviva entendent limiter cette indemnisation à hauteur de la somme de 2712 euros ;
Qu'à titre subsidiaire, l'employeur est à la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 10000 euros ;
Attendu que les dépenses relatives à l'aménagement du véhicules sont celles nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un véhicule aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent ;
Attendu que d'une part, l'expert judiciaire a retenu la nécessité de l'aménagement d'un véhicule automobile ;
Que monsieur [V] du fait de son handicap doit disposer d'un véhicule équipé d'une boite automatique ;
Attendu que d'autre part, monsieur [V] a fait choix de passer d'un véhicule Opel Frontera 7 chevaux à une Audi A3 sport d'une puissance fiscale de 8 chevaux ;
Qu'il ne justifie aucunement ni de l'impossibilité d'équiper son propre véhicule d'une boîte automatique ni de trouver un véhicule de même gamme que le sien équipé d'une boite automatique ;
Qu'il a également pris comme base de calcul un renouvellement de véhicule tous les 5 ans sans aucunement démontrer avoir depuis l'obtention de son permis de conduire le 15 avril 1993 avoir procédé personnellement au changement de véhicule à ce rythme ;
Attendu qu'enfin, si monsieur [V] chiffre le prix de vente de son véhicule Opel à 5000 euros et sa base de calcul sur un surcout de 15000 euros, il n'en justifie aucunement ;
Attendu que monsieur [V] doit être indemnisé du seul surcout généré par la nécessité de recourir à un véhicule équipé d'une boite automatique ;
Qu'au regard des annonces automobiles versées aux débats par l'employeur, le surcout d'achat d'un véhicule adapté peut être estimé à 3500 euros ;
Qu'il doit être retenu un changement de véhicule tous les 8 ans ;
Qu'après application du prix de l'euro rente viager pour un homme de 35 ans tel que retenu par monsieur [V] à hauteur de 27,128, ce dernier doit être indemnisé par l'allocation de 3500 x 27,128 /8 soit un total 11868,50 euros ;
Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur la demande au titre de l'assistance par une tierce personne
Attendu que monsieur [V], qui soutient qu'aucune majoration tierce personne ne lui est versée par la CPAM et que son épouse a décidé d'arrêter toute activité professionnelle pour rester à ses côtés compte tenu de son désarroi, réclame indemnisation se décomposant en :
- du 27 octobre 2005 au 15 décembre 2008 soit 1146 jours dont 65 jours d'hospitalisation, soit 4heures x 410 jours x 15 euros x 1081 jours /364 jours soit 73056,69 euros
- à compter du 16 décembre 2008 soit 4 heures x 410 jours x 15 euros x 27,128 prix de l'euro viager pour un homme de 35 ans soit 667.348,80 euros ;
Attendu que la société Fonlupt Service soutient à titre principal l'irrecevabilité de la demande, « monsieur [V] bénéficiant d'une incapacité permanente de travail de 100% », à titre subsidiaire la minoration du montant sollicité au titre de cette assistance, la démission de madame [V] se justifiant par des convenances personnelles, l'absence d'indemnisation pour la période antérieure à la consolidation, l'application d'un taux horaire de 9 euros, d'un nombre de jours annuels de 365 jours et non 410 jours, l'impossibilité de compenser la non attribution d'une majoration tierce personne pour laquelle il n'a pas entrepris toutes les démarches afin de l'obtenir ;
Attendu que la société Aviva Assurances demande à la cour de confirmer l'indemnisation de l'assistance par tierce personne avant consolidation à hauteur de 16215 euros et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 161246 euros au titre de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne après consolidation ;
Attendu que l'expert judiciaire a retenu la nécessité de l'assistance occasionnelle d'une tierce personne 4 heures par jour 7 jours sur 7, « pour les actes de la vie courante (toilette, habillage, déshabillage environ une heure par jour, repas) et les actes de la vie quotidienne qu'il devrait accomplir, s'il était seul (courses, cuisines, entretien de la maison) ;
Que le fait que monsieur [V] ait pu devant l'expert judiciaire se lever sans difficulté de son siège, se déshabiller seul pour l'examen et se rhabiller seul à l'exception des chaussettes pour lequel il a été aidé par son épouse, ne peut suffire à conduire à réduire le nombre d'heures pour lesquelles monsieur [V] doit bénéficier de cette assistance par tierce personne ;
Attendu que le choix personnel de madame [V] de cesser toute activité professionnelle ne saurait conduire à justifier une majoration de l'indemnisation revendiquée ;
Attendu que d'une part, l'assistance par tierce personne après consolidation ne peut faire l'objet d'aucune indemnisation au titre de la faute inexcusable, s'agissant d'un préjudice déjà couvert par les dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité qui prévoient en cas de recours à l'assistance d'une tierce personne, la majoration du montant de la rente ;
Que ce chef de demande ne peut être accueilli ;
Attendu que d'autre part, monsieur [V] a recouru à l'assistance d'une tierce personne avant que la CPAM fixe la date de consolidation au 15 décembre 2008 ;
Que ce poste de préjudice n'est pas couvert par les indemnités journalières qui garantissent uniquement le maintien du salaire avant consolidation ;
Que monsieur [V] peut réclamer indemnisation de ce préjudice ;
Que le recours à une tierce personne a été nécessaire du 27 octobre 2005 au 15 décembre 2008 soit 1146 jours desquels doivent être déduits 65 jours d'hospitalisation soit 1081 jours x 4 heures soit 4324 heures ;
Que dans la mesure où il n'est pas établi que monsieur [V] ait fait appel à un professionnel et a recouru à l'assistance familial, le taux horaire doit être fixé à 10 euros ;
Que l'indemnisation de l'assistance tierce personne se monte à la somme de 43240 euros ;
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé de ces deux chefs ;
Sur la demande au titre de perte de gains professionnels
Attendu que monsieur [V] réclame la somme de 655797, 59 euros avant déduction des indemnités journalières et rente accident du travail, chiffrant sa perte de revenus de 2006 à 2010 à 72844 euros et à compter du 1er janvier 2011 par capitalisation sur une base de 21489 euros x 27,128, prix de l'euro rente viager soit 582.953,59 euros ;
Attendu que la société Fonlupt Service et la compagnie d'assurances Aviva sont à la confirmation du jugement qui a débouté monsieur [V] de ce chef de demande ;
Qu'à titre subsidiaire, l'employeur critique le chiffrage de monsieur [V] concernant le salaire de référence, la période de référence et l'étendue de l'indemnisation ;
Attendu que la rente dont bénéficie la victime en application de l'article L452- 2 du code de la sécurité sociale indemnise notamment la perte de gains professionnels ;
Que dès lors, monsieur [V], étant déjà indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Sur la demande au titre de l'incidence professionnelle
Attendu que monsieur [V] demande indemnisation à hauteur de la somme de 250000 euros, se décomposant en renoncement à sa carrière en raison de la perte de son emploi et sa dévalorisation sur le marché du travail ayant arrêté sa carrière à 33 ans ;
Attendu que la société Fonlupt Service et la société Aviva Assurances sont au débouté de la demande ;
Attendu que la rente dont bénéficie la victime en application de l'article L452- 2 du code de la sécurité sociale indemnise notamment l'incidence professionnelle ;
Que dès lors, monsieur [V], étant déjà indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Sur la demande au titre des pertes de chance de promotion professionnelle
Attendu que monsieur [V] réclame à ce titre la somme de 100000 euros;
Attendu que la société Fonlupt Service et la société Aviva Assurances sont au débouté de la demande ;
Attendu que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Que la perte de chance doit présenter un caractère sérieux et non hypothétique ;
Que la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer, que sans l'accident, ce cursus aurait continué et qu'en raison de l'accident et de ses conséquences elle ne peut plus exercer son métier ;
Attendu que d'une part, le fait que l'expert judiciaire ait retenu un « préjudice professionnel » ne peut suffire à caractériser cette perte de chance ;
Attendu que d'autre part, monsieur [V] a été embauché au sein de la société Fonlupt Service en qualité de coordonnateur distribution correspondant à la qualification 180 échelon 2 niveau III de la convention collective négoce de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers à compter du 14 mars 2005 avec un revenu mensuel de 2000 euros pour un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures annualisées ;
Qu'il a reconnu lui-même devant l'expert judiciaire n'avoir aucune possibilité de promotion au sein de la société Fonlupt Service ;
Qu'il ne démontre aucunement avoir sous quelque forme que ce soit entamer un quelconque cursus de qualification professionnelle ;
Attendu que monsieur [V], défaillant dans l'administration de la preuve lui incombant, doit être débouté de ce chef de demande ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Attendu que monsieur [V] réclame à ce titre la somme de 280.000 euros retenant un taux de 3500 euros le point x 80% ;
Attendu que la société Fonlupt Service et la société Aviva Assurances sont à la confirmation du jugement ;
Attendu que la rente dont bénéficie la victime en application de l'article L452- 2 du code de la sécurité sociale indemnise notamment le déficit fonctionnel permanent ;
Que dès lors, monsieur [V], étant déjà indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire
Attendu que monsieur [V] réclame indemnisation sur une base journalière de 22 euros pendant les 65 jours de déficit total soit 1430 euros et de 75% de 22 euros pendant les 1080 jours de déficit partiel soit 17820 euros soit un total de 19250 euros ;
Attendu que la société Fonlupt Service est à la minoration du cout journalier de 22 euros retenu par monsieur [V] ;
Que la société Aviva assurances demande que l'indemnisation de ce préjudice soit réduite à de plus justes proportions ;
Attendu que l'expert judiciaire a retenu une incapacité totale du :
- 27 octobre au 1er décembre 2005 soit 35 jours
- 18 au 19 décembre 2005 soit 2 jours
- 6 au 7 février 2006 soit 2 jours
- 23 au 27 mars 2006 soit 5 jours
- 24 au 26 avril 2006 soit 3 jours
- 2 au 5 juin 2006 soit 4 jours
- 22 au 24 mai 2007 soit 3 jours
- 7 au 17 janvier 2008 soit 11 jours
- 28 mai au 1er juin 2008 soit 5 jours
- du 14 au 15 février 2011, soit 72jours ;
Que l'incapacité totale avant consolidation correspond à 70 jours ;
Attendu que l'expert judiciaire a retenu une incapacité à 75 % en dehors des périodes précédemment retenues, soit du 27 octobre 2005 au 15 décembre 2008 1146 jours desquels doivent être déduits 70 jours soit 1076 jours;
Attendu que le déficit fonctionnel temporaire correspond à la gêne dans les actes de la vie courante ;
Qu'il doit être nécessairement antérieur à la consolidation et n'est pas indemnisé ni par les indemnités journalières versées avant consolidation destinées à compenser la perte de revenu ni par la rente servie après la consolidation ;
Attendu que le déficit temporaire total doit être indemnisé sur une base journalière de 20 euros et celui à 75% sur une base de 15 euros ;
Qu'il est dû à monsieur [V] une somme globalisée de 20 x 70 + 15 x1076 soit un total de 17540 euros ;
Qu'il doit être alloué à monsieur [V] la somme de 17540 euros ;
Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur la demande au titre des souffrances endurées
Attendu que monsieur [V] demande indemnisation à hauteur de la somme de 30000 euros ;
Que la société Folupt Service soutient que l'indemnisation ne pourra être comprise tout au plus entre 13750 et 14666,67 euros ;
Que la société Aviva Assurances est à la confirmation du jugement qui a alloué de ce chef la somme de 20000 euros ;
Attendu que l'expert judiciaire les a quantifiées à 5,5/7, compte tenu de la durée des hospitalisations et interventions chirurgicales ;
Que monsieur [V] a subi 10 interventions chirurgicales dont une en urgence le jour de l'accident du travail et conserve de lourdes séquelles marquées par une paralysie faciale gauche périphérique, une déformation de l'extrémité inférieure de l'avant bras droit s'accompagnant de douleurs et nécessitant le port d'une attelle, une atteinte cognitive dominée par des troubles de mémoire, de l'attention, un syndrome dépressif avec idées d'autolyse, une surdité gauche et une hyperacousie droite associées à un syndrome vestibulaire périphérique, des vertiges, des troubles d'équilibre et des douleurs faciales gauches, une parésie de l'hémi-langue gauche et des céphalées ;
Qu'il justifie avoir « bénéficié d'une injection de 8 mg de morphine lors de sa prise en charge par le Smur le 27 octobre 2005 ;
Attendu qu'au vu de ces données fournies par l'expert, non contestées, la cour dispose d'éléments suffisants pour allouer à monsieur [V] en réparation du préjudice subi au titre des souffrances tant physiques que morales subies une indemnité de 30000 euros ;
Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire
Attendu que monsieur [V] considère avoir subi un important préjudice esthétique temporaire devant être indemnisé par l'allocation de la somme de 5000 euros ;
Qu'il soutient avoir présenté à la sortie de l'hôpital une déformation importante de la partie gauche de son visage lequel était paralysé et avoir subi des interventions de chirurgie rendant moins imposante la déformation ;
Attendu que la société Fonlupt Service est au débouté de la demande présentée à titre principal et à titre subsidiaire à la minoration de la somme demandée ;
Que la société Aviva assurances est au débouté de la demande présentée ;
Attendu que monsieur [V] présente une demande distincte du préjudice esthétique temporaire avant consolidation de celle du préjudice esthétique permanent ;
Attendu que le fait que l'expert judiciaire n'ait pas effectué un distinguo entre ces deux préjudices ne saurait exclure l'existence de deux préjudices distincts ;
Attendu que l'expert judiciaire a constaté que des interventions de chirurgie à visée esthétique ont été pratiquées sur monsieur [V] aux fins d'atténuer la déformation du visage et a retenu un préjudice esthétique permanent ;
Que monsieur [V] s'est toutefois présenté dans un état physique altéré au regard des membres de sa famille et des tiers, avant consolidation ;
Attendu que ce préjudice esthétique temporaire réel sur un sujet jeune, actif, ayant une vie sociale, distinct du pretium doloris, doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 5000 euros ;
Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur la demande au titre du préjudice esthétique
Attendu que monsieur [V] demande indemnisation à hauteur de la somme de 20000 euros ;
Que la société Fonlupt Service est à la minoration voire confirmation du jugement ;
Que la société Aviva Assurances est à la confirmation du jugement qui a alloué de ce chef la somme de 10000 euros ;
Attendu que l'expert judiciaire a quantifié ce préjudice à 4/7, préjudice lié à l'asymétrie faciale et à la déformation du membre supérieur droit;
Qu'il a constaté également l'existence de multiples cicatrices ;
Attendu que ce préjudice doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 13000 euros ;
Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur la demande au titre du préjudice d'agrément
Attendu que monsieur [V] demande indemnisation à hauteur de la somme de 20000 euros ;
Que la société Fonlupt Service est à la minoration de la somme de 15000 euros allouée en première instance ;
Que la société Aviva Assurances est à la confirmation du jugement ;
Attendu que monsieur [V] soutient avant son accident être très actif et sportif et se présente comme un joueur passionné de rugby qui ne peut plus exercer sa passion et a beaucoup de mal à accepter sa place de supporter ou encore de jouer dans une équipe composée d'handicapés ;
Qu'il verse au soutien de sa demande de multiples témoignages de ses proches confirmant ses dires concernant son implication et son dynamisme dans la vie familiale, ses activités sportives multiples avec les membres de sa famille et notamment ses enfants, des feuilles de match, mouvement et rapports d'arbitre du 23 octobre 2005 sur laquelle il apparait comme joueur, un certificat médical de son médecin traitant confirmant la « pratique régulière de rugby à haut niveau » par son patient, sa carte d'affiliation à la fédération française de rugby pour l'année 2005/2006 ;
Attendu que l'expert judiciaire a noté l'existence d'un préjudice d'agrément lié au fait que « monsieur [V] avait une activité sportive importante qu'il ne peut reprendre et au fait que cet accident l'a coupé de tous ses amis » mais précisé que l'état de monsieur [V] ne contre-indique pas la reprise d'activités sportives tenant compte de son handicap moteur ;
Qu'il a également recueilli le témoignage de madame [V] qui décrit l'isolement dans lequel il s'enferme pour ne « pas passer pour un con » et reproduit les déclarations de monsieur [V] qui considère que le sport « faut le faire quand on est bien » et ne supporte pas le regard des autres;
Attendu que ce préjudice réel et important portant sur l'activité sportive déployée et les joies de la vie familiale antérieures doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 20000 euros ;
Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur la demande au titre du préjudice sexuel
Attendu que monsieur [V] demande indemnisation à hauteur de la somme de 20000 euros ;
Qu'il précise que les relations intimes avec son épouse sont nulles, présentant une importante perte de libido ;
Que la société Fonlupt Service est à la minoration de la somme allouée en première instance ou à titre subsidiaire de confirmer le jugement ;
Que la compagnie d'assurances Aviva s'en rapporte à l'appréciation de la cour ;
Attendu que l'expert judiciaire a noté que monsieur [V] a vécu maritalement de 1977 à 2000 avec celle qui est devenue son épouse en 2000, et est père de deux enfants issus de cette union, nés en 1998 et 2002 ;
Qu'il a retenu l'existence d'un préjudice sexuel, du fait de la perte de la libido ;
Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants pour indemniser le préjudice subi en lien avec cet accident à hauteur de la somme de 15000 euros ;
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;
Sur la demande au titre du préjudice d'établissement
Attendu que monsieur [V] demande indemnisation à hauteur de la somme de 10000 euros, l'expert ayant relevé qu'il « existe une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, dans la mesure où s'il était seul, monsieur [V] ne pourrait espérer fonder un foyer et avoir des enfants » ;
Que la société Fonlupt Service et la compagnie d'assurance Aviva sont au débouté de monsieur [V] de ce chef de demande ;
Attendu que monsieur [V] doit être débouté de sa demande à ce titre, étant lui-même marié, père de deux enfants et ne démontrant pas que son épouse et lui aient eu un projet de concevoir un 3ème enfant et au demeurant, monsieur [V] n'ayant pas été reconnu comme stérile ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [V] de ses demandes au titre de :
- frais d'aménagement du logement
- dommages et intérêts pour préjudice d'établissement
- déficit fonctionnel permanent
- perte de gains professionnels
- incidence professionnelle
- pertes de chance de promotion professionnelle ;
Qu'il doit être infirmé en toutes ses autres dispositions ;
Attendu que les considérations d'équité justifient qu'il soit alloué à monsieur [V] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel une indemnité de 2500 euros, somme mise à la charge de la société Fonlupt Service, et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre les sociétés Fonlupt Service et AVIVA Assurances ;
Attendu que la demande afférente aux dépens est dénuée d'objet, la procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l'appel
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [V] de ses demandes au titre de :
- frais d'aménagement du logement
- préjudice d'établissement
- déficit fonctionnel permanent
- perte de gains professionnels
- incidence professionnelle
- pertes de chance de promotion professionnelle
L'infirme en ses autres dispositions
Statuant à nouveau
Déboute monsieur [V] de sa demande au titre de l'indemnisation relative à l'assistance tierce personne après consolidation
Dit que monsieur [V] [M] suite à l'accident du travail survenu le 27 octobre 2005 imputable à la faute inexcusable de la société Fonlupt Service doit être indemnisé comme suit
- 1201,73 euros au titre des frais divers
- 11868,50 euros au titre de frais d'aménagement de véhicule
- 43240 euros au titre de l'indemnisation relative à l'assistance tierce personne avant consolidation
- 17540 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
- 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour souffrances endurées
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique temporaire
- 13000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique permanent
- 20000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'agrément
- 15000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel
Dit que de ces sommes doivent être déduites la provision de 100000 euros versée par la CPAM de l'Ain
Dit que la CPAM de l'Ain doit faire l'avance de l'intégralité de l'indemnisation revenant à monsieur [V] [M]
Dit que la société Fonlupt Service doit rembourser à la CPAM de l'Ain les sommes allouées à monsieur [V] au titre de l'indemnisation de son préjudice
Rappelle que la cour dans son arrêt du 23 décembre 2010 a jugé que les frais d'expertise judiciaire avancés par la CPAM de l'Ain doivent être remboursés par la société Fonlupt Service
Dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg en Bresse devait se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse concernant le litige opposant la société Fonlupt Service à la société Aviva Assurances
Dit que le présent arrêt doit être notifié par les soins du greffe au tribunal de grande instance de Bourg en Bresse
Déclare le présent arrêt commun à la société Aviva Assurances
Y ajoutant
Condamne la société Fonlupt Service à payer à monsieur [V] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre les sociétés Fonlupt Service et AVIVA Assurances
Dit la demande afférente aux dépens est dénuée d'objet, la procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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