Tribunal Administratif de MELUN, 16 octobre 2023. 2109425
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2109425
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 24 juin 2022, la société Maif et Mme A B, représentées par Me Moreau, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Véolia à verser à la société Maif la somme de 5 974,03 euros au titre des dommages causés dans le sous-sol de l'habitation de Mme B et des honoraires du cabinet Elex qui a réalisé les constations amiables, assortie des intérêts à compter du 23 avril 2021, date de la réclamation indemnitaire de la Maif, qui produiront eux-mêmes intérêts ;
2°) de condamner la société Véolia à verser à Mme B la somme de 125 euros correspondant à la franchise restée à sa charge, assortie des intérêts à compter d'enregistrement de la requête, qui produiront eux-mêmes intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société Véolia la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la société Véolia eau, compagnie générale des eaux, représentée par Me Pin, conclut à l'irrecevabilité de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la société Maif et de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif, ainsi que les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la société Maif et Mme B se sont désistées de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ".
2. Par mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la société Maif et Mme B, déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Maif et de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maif, à Mme A B et à la Véolia eau - compagnie générale des eaux.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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