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Tribunal Administratif de MELUN, 16 octobre 2023. 2109425

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2109425

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 24 juin 2022, la société Maif et Mme A B, représentées par Me Moreau, demandent au tribunal : 1°) de condamner la société Véolia à verser à la société Maif la somme de 5 974,03 euros au titre des dommages causés dans le sous-sol de l'habitation de Mme B et des honoraires du cabinet Elex qui a réalisé les constations amiables, assortie des intérêts à compter du 23 avril 2021, date de la réclamation indemnitaire de la Maif, qui produiront eux-mêmes intérêts ; 2°) de condamner la société Véolia à verser à Mme B la somme de 125 euros correspondant à la franchise restée à sa charge, assortie des intérêts à compter d'enregistrement de la requête, qui produiront eux-mêmes intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la société Véolia la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la société Véolia eau, compagnie générale des eaux, représentée par Me Pin, conclut à l'irrecevabilité de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la société Maif et de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif, ainsi que les dépens. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la société Maif et Mme B se sont désistées de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ". 2. Par mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la société Maif et Mme B, déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Maif et de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maif, à Mme A B et à la Véolia eau - compagnie générale des eaux. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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