Cour de cassation, 02 juin 1988. 85-44.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.299
Date de décision :
2 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant à Eyguières (Bouches-du-Rhône), villa "Le Cid", route de la Vierge,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1985, par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société SPEED MONTAGE, dont le siège est à Connaux cédex 8 141 (Gard),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mmes Crédeville, Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Speed Montage, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 6 juin 1985), M. Y... a été engagé par la société Speed Montage pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 16 août 1983 en qualité d'ETAM pour travailler sur un chantier situé en Algérie ; qu'en raison d'un retard dans le déroulement des travaux sur le chantier, M. Y... a été employé en France jusqu'au 3 novembre et n'a rejoint son poste en Algérie qu'à cette date ; qu'il a été licencié le 21 décembre avec un préavis de 15 jours etqu'il a perçu une indemnité égale à un mois de salaire ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué, au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée une indemnité limitée à la somme de 58 958,90 francs correspondant à 6 mois et demi de salaire fixé à 9 070,60 francs, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail le contrat de travail à durée déterminée doit être défini de manière précise quant à son objet ; que la cour d'appel qui a constaté que le contrat était stipulé pour un travail en Algérie et pour une durée d'un an et que M. Y... n'était parti en Algérie que le 3 novembre 1983 ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 122-3-1, L. 122-3-9 du Code du travail et 1134 du Code civil, dire que ce contrat se terminait le 16 août 1984 et limiter à cette date la période d'indemnisation ; et alors, en toute hypothèse, et subsidiairement, qu'en fixant à six fois et demie 9 070,60 francs l'indemnisation au titre de six mois et demi de salaire après avoir constaté que le salaire était de 10 500 francs, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation du contrat que la cour d'appel a énoncé que le fait que M. Y... ait été occupé sur des chantiers situés en France avant de pouvoir rejoindre son poste en Algérie, n'avait constitué qu'une péripétie commandée par les circonstances et n'avait en rien affecté le caractère déterminé de la durée de son contrat ; Attendu, d'autre part, qu'il n'existe pas de contradiction entre la constatation de l'arrêt selon laquelle le salaire brut était égal à 10 500 francs par mois et l'appréciation par laquelle les juges du fond ont fixé l'indemnité due à M. Y... au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; que dès lors le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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