Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Y..., agissant en sa qualité d'héritière de son père, M. René Y..., décédé le 27 juillet 1987, demeurant à Paris (4e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Daniel X..., entrepreneur, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Roger, avocat de Mlle Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir énoncé que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de M. Marette, président, et de MM. Marette et Pinsseau, conseillers, et d'avoir été ainsi rendu par des magistrats délibérant en nombre pair et ce en violation des articles L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et 430 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 459 du code précité, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; Et attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Marette, président, et de MM. Borra et Pinsseau, conseillers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment