Cour de cassation, 18 juillet 1988. 86-16.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.397
Date de décision :
18 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ... (3ème),
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence dans l'affaire opposant :
- la caisse primaire d'assurance maladie de Valence, dont le siège est avenue du Président Edouard Z... à Valence (Drôme),-
à :
- Monsieur Christian Y..., demeurant ... à Bourg-les-Valence (Drôme)-,
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 268 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les articles 1er, 21 et 36 du décret n° 81-460 du 8 mai 1981, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ne peuvent être pris en charge que s'ils figurent au tarif fixé par arrêté ministériel ; Attendu que, pour accorder à M. Y..., assuré social, le remboursement d'une attelle cruro-jambière rigide, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que le port de cet appareil lui avait été médicalement prescrit à la suite d'une opération du genou ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'article litigieux ne figure pas au tarif interministériel des prestations sanitaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ;
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