Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11081 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6UQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Décembre 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
4 Boulevard du Palais
CS 80420
75053 PARIS
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS En qualité de représentant de L'ordre
4 Boulevard du Palais
CS 80420
75053 PARIS
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
34, Quai des Orfèvres
75055 PARIS CEDEX 01
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Octobre 2023, ont été entendus :
- Mme [I], en son rapport ;
- Mme [O] [U] a accepté que l'audience soit publique ;
- Mme [O] [U], en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;
- Mme [O] [U], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition
* * *
Vu l'arrêté en date du 15 décembre 2021 par lequel le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative, a omis Mme [O] [U] du tableau en raison du non paiement de cotisations ordinales, signifié à l'interessée le 5 avril 2022,
Vu l'appel formé par Mme [U] par lettre datée du 3 avril 2022, enregistré au greffe le 4 mai 2022,
Vu la convocation de Mme [U] par lettre recommandée avec accusé de réception, à une première audience du 19 janvier 2023, qui a fait l'objet de renvois contradictoires d'abord au 20 avril 2023 puis au 12 octobre 2023,
A cette date Mme [U], présente en personne, soutient oralement son appel.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et la bâtonnière en sa qualité de représentante de l'ordre des avocats du barreau de Paris demandent oralement, en l'absence d'écritures, la confirmation de l'arrêté dont appel.
L'avocat général exprime oralement, en l'absence d'écritures, un avis identique.
SUR CE,
Au jour de l'audience, Mme [U] demeure redevable d'un arriérés de cotisations à l'ordre de 9 390 euros, outre 1170 euros d'arriérés de cotisations auprès du CNB, étant en outre évoqué un arriéré auprès de la CNBF de l'ordre de 40 000 euros qui résulte probablement d'une taxation d'office faute de déclarations de revenus.
L'arrêté d'omission dont appel fait en effet référence à des non déclarations de revenus pour les années 2020 et 2021, à 21 rappels faits à Mme [U] au cours des cinq années précédentes, à trois omissions financières déjà prononcées précédemment ainsi qu'à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans précision de date.
Ces éléments, qui témoignent des négligences déclaratives répétées de Mme [U], corroborent sa déclaration en défense, soutenue par le certificat médical du docteur [E] [P], psychiatre, faisant état de ce qu' 'elle a présenté de grandes difficultés à accomplir ses formalités administratives vis à vis des organismes sociaux et à remplir ses obligations comptables dans le cadre d'une phobie administrative grave en cours de traitement' .
Cette explication ne peut cependant constituer un motif valable du non paiement de ses cotisations par Mme [U], au sens de l' article 105 - 2° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, dès lors que devant la difficulté ancienne et récurrente dont elle excipe, elle n'a apparemment, hors le traitement médical entrepris, jamais pris la moindre disposition ni accompli la moindre démarche qui lui aurait permis d'en amortir les effets.
Ainsi, elle n'a jamais utilisé l'appui qu'aurait pu lui apporter la commission de conciliation financière de l'ordre pour chercher une issue à ses difficultés, n'ayant jamais répondu aux convocations qui lui étaient adressées à cette fin.
De même, elle n'a pas mis à profit les délais dont elle a bénéficié dans le cadre de la présente procédure, renvoyée par deux fois à sa demande, pour effectuer un premier paiement ou proposer à l'ordre un échéancier, sa phobie déclarative s'étendant ainsi apparemment à celle de s'acquitter de dettes qui ont pourtant un caractère certain et exigible.
Elle ne formule pas davantage à l'audience la moindre proposition en ce sens.
Dans ces conditions, demeurant d'importants arriérés de cotisations que Mme [U] ne conteste d'ailleurs pas et pour le règlement desquels elle ne formule aucune proposition, l'arrêté dont appel est confirmé.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel,
Condamne Mme [O] [U] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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