Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1052 F-D
Pourvoi n° B 19-21.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Homeperf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.858 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre - protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Homeperf, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur la période du 26 décembre 2008 au 17 novembre 2009, un indu correspondant à des anomalies de facturation, la société Homeperf (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité, et cette motivation doit établir l'impartialité de la juridiction ; que le juge qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur les points en litige entre les parties, les conclusions d'appel d'une d'entre elles, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, la motivation retenue dans l'arrêt attaqué pour condamner la société à payer à la caisse la somme de 33 969,56 euros en principal consiste en une reproduction, sans aucune motivation ni analyse, à l'exception de quelques adaptations de style, des conclusions d'appel de la caisse ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la nécessaire prise en compte par le juge de l'avis de la Haute Autorité de santé, de l'expertise menée par un médecin-expert et de l'évolution de la réglementation pour l'interprétation du code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a même pas visé ni examiné ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
4. Pour rejeter le recours de la société en ce qu'il porte sur les conditions de prise en charge des accessoires relevant du code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions de la caisse.
5. En statuant ainsi, par une apparence de motivation, et sans répondre aux conclusions soutenues à l'audience par la société qui se fondait, notamment, à l'appui de sa contestation, sur un rapport d'expertise rendu dans un litige similaire ainsi que sur un avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé du 14 septembre 2010, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Homeperf
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Homeperf à payer à la CPAM de la Somme la somme de 33.969,56 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance et de l'AVOIR condamnée aux dépens de l'instance nés après le 31 décembre 2008 et au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM de la Somme ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'indu de 31.453,65 € : Selon les dispositions de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, [
]. L'inscription sur la liste peut distinguer au sein d'une même catégorie de produits ou de prestations plusieurs classes, définies, d'une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d'autre part, en fonction du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. L'une au moins de ces classes a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée, par l'application des dispositions des articles L. 165-2, L. 165-3 ou L. 871-1. L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières peut être subordonnée au dépôt auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par les fabricants, leurs mandataires ou distributeurs, d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L'inscription de ces produits sur la liste prend la forme d'une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme compétent désigné à cet effet par l'agence précitée. La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au troisième alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'intérêt pour la santé publique que présentent les produits relevant de ces descriptions ou de leur incidence sur les dépenses de l'assurance maladie. Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation. Code LPP : 1185668 [
]. Les textes établissant la liste des produits et prestations remboursables est d'interprétation stricte. Il résulte du contrôle effectué par la caisse primaire d'assurance maladie que la société Homeperf a facturé un nombre d'accessoires à usage unique nécessaires à la pose d'un aiguille de Huber dans la chambre à cathéter supérieur au nombre de dispositifs de perfusion. Ces accessoires comprennent un masque, un champ, des gants, des compresses, une seringue, une aiguille, de l'adhésif, un prolongateur afin de permettre la pose de l'aiguille de Huber dans la chambre à cathéter, et dans cette aiguille sera branchée la perfusion. Ces accessoires ne sont en revanche plus nécessaires pour le branchement ou le débranchement de la perfusion. C'est à tort que la société Homeperf soutient que ces accessoires sont indispensables pour assurer des conditions d'hygiène maximales, dès lors que les gants sont inclus dans les actes infirmiers prévus par la NGAP. La caisse primaire a alors établi une comparaison entre le nombre d'accessoires pour pose de la perfusion facturée et le nombre de dispositifs de perfusion facturé, ce qui a montré qu'à 197 reprises, le nombre d'accessoires ne correspondait pas au nombre des dispositifs pouvant être pris en charge et que dans certains cas, étaient facturés six sets d'accessoires pour trois perfusions. Dès lors le jugement mérite confirmation en ce qu'il a considéré bien fondé l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale dispose que "[
]". Le code 1185668 [
] de la liste des produits et prestations remboursables prévoit que "[
]". Contrairement à ce qu'affirme la SARL Homeperf, le dernier texte précité est univoque en ce qu'il prévoit la limitation de la prise en charge à trois attributions maximales par semaines des accessoires à usage unique pour la pose de perfusions lorsqu'ils sont délivrés avec des aiguilles de type II. Ainsi, la SARL Homeperf ne peut valablement prétendre qu'il n'y aucune limitation de prise en charge des accessoires délivrés à l'occasion de la pose, ou de la dépose, des perfusions en l'espèce. Cette analyse ne concerne que le cas des perfusions posées dans le cadre des aiguilles de type I. La SARL Homeperf indique qu'il faut distinguer entre la pose de l'aiguille de type II d'une part et son utilisation d'autre part et que la limitation précitée ne s'applique qu'à la première occurrence. Cette interprétation abusive ne ressort pas de la lecture du texte précité. La SARL Homeperf ajoute à celui-ci en opérant cette distinction. Il n'y a en effet pas lieu de distinguer où le texte ne distingue pas. Enfin, il n'appartient pas à la présente juridiction de trancher l'opportunité pour les patients de recourir à la démarche préconisée par la SARL Homeperf. Les textes relatifs à la prise en charge s'imposent à tous. La question de la bonne foi de la SARL Homeperf est inopérante en l'espèce. Dans ces conditions, le principe de l'indu est établi. Les autres chefs de contrôle ne sont pas contestés. La SARL Homeperf n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le détail du calcul de l'indu opéré par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une quelconque mesure d'instruction, il y a lieu de condamner la SARL Homeperf à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 33.969,56 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demanderesse sera par ailleurs condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité et cette motivation doit établir l'impartialité de la juridiction ; que le juge qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur les points en litige entre les parties, les conclusions d'appel d'une d'entre elles, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, la motivation retenue dans l'arrêt attaqué pour condamner la société Homeperf à payer à la CPAM de la Somme la somme de 33.969,56 € en principal, consiste en une reproduction, sans aucune motivation ni analyse, à l'exception de quelques adaptations de style, des conclusions d'appel de la CPAM de la Somme (arrêt attaqué p. 6) ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, prévoit une prise en charge limitée des accessoires stériles non réutilisables pour la pose de perfusions à trois attributions par semaine uniquement lorsqu'ils sont délivrés avec des aiguilles de type II et en l'absence de celles-ci, la prise en charge est illimitée ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel a constaté, comme la CPAM, dans son courrier du 30 novembre 2011, relatif à la demande de remboursement d'un indu de 39.195 €, qu'il n'y avait pas « trace de facturation d'aiguilles de type II », elle ne pouvait limiter la prise en charge du nombre d'accessoires au nombre de dispositifs de perfusion facturés sauf à ajouter une condition non prévue par le texte susvisé et en violation de celui-ci ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par leurs écritures ; qu'il résultait des conclusions des parties que, dans la mesure où il n'y avait pas trace de facturation d'aiguilles de type II par la société Homeperf, aucune limitation de prise en charge des accessoires à la pose de perfusion à raison de trois attributions par semaine ne pouvait être appliquée ; qu'en se référant pourtant à deux reprises aux aiguilles de type II et à la limite de prise en charge qui y est attachée, quand il était constant et que les parties s'accordaient sur le fait que faute de facturation d'aiguilles de type II, cette limitation n'était pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE selon le code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, la pose de perfusion implique l'utilisation d'accessoires stériles non réutilisables pour les différentes étapes de la pose de la perfusion, conformément à un avis de la Haute Autorité de Santé (HAS), rendu public le 8 février 2012 et à l'arrêté du 12 avril 2016 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux de perfusion à domicile et prestations associées visées sur la liste des produits et prestations prévues à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale dont se prévalait l'exposante ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les accessoires stériles non réutilisables visés par le code 1185668 « ne sont en revanche plus nécessaires pour le branchement ou le débranchement de la perfusion » et que « c'est à tort que la société Homeperf soutient que ces accessoires sont indispensables pour assurer des conditions d'hygiène maximales, dès lors que les gants sont inclus dans les actes infirmiers prévus par la NGAP » (arrêt p. 6), sans rechercher si une pratique conforme aux recommandations sanitaires, à une expertise menée par un médecin-expert et à l'évolution de la réglementation susvisée imposaient le remboursement des accessoires stériles non réutilisables non seulement pour la pose de l'aiguille, mais également pour le branchement et le débranchement de la perfusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
5°) ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la nécessaire prise en compte par le juge de l'avis de la Haute Autorité de Santé, de l'expertise menée par un médecin-expert et de l'évolution de la réglementation pour l'interprétation du code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a même pas visés ni examinés ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile.