Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1304
N° RG 23/01300 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2PI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 novembre à 17h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2023 à 16H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[E] [F]
né le 21 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/11/2023 à 10 h 18 par courriel, par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 22 novembre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] [F]
assisté de Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 novembre 2023 à 16h46 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [E] [F] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 19 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 novembre 2023 à 10h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention est irrégulière car Monsieur [E] [F] a été interpellé sur la base de réquisitions insuffisamment motivées attestant de la pertinence du lieu contrôlé et d'un lien avec des infractions recherchées,
- Monsieur [E] [F] a fait l'objet d'une retenue de confort car il a été placé en retenue administrative le 17 novembre 2023 16h30 et aucune diligence n'a été effectuée jusqu'au lendemain 11h15, soit un délai de 17 heures sans justification,
- les empreintes de Monsieur [E] [F] ont été relevées en dehors des cas légaux,
- la procédure de rétention est irrégulière car le procès-verbal mentionne une notification sur deux pages or, seule une page comporte la signature de l'interprète alors que Monsieur [E] [F] ne sait pas lire le français,
- sur le fond, la décision de placement en rétention souffre d'un défaut réel et sérieux de sa situation personnelle car Monsieur [E] [F] a déposé un dossier en vue de contracter un mariage ;
- la décision à litige est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a communiqué des justificatifs d'hébergement qui sont valables puisqu'il a bénéficié d'un bracelet électronique.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen relatif à la régularité des réquisitions du procureur de la république, l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, visé aux réquisitions prises en l'espèce, précisent que 'I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.'
La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2 -2 du code de procédure pénale " ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ", n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, dès lorsqu'il est établi par les pièces au vu desquelles lesdites réquisitions ont été prises.
Il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation portant sur l'adéquation entre les motifs énoncés dans les réquisitions et les circonstances ayant justifié lesdites réquisitions, d'apprécier l'effectivité dudit lien.
Au cas particulier les réquisitions écrites du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulouse du 8 novembre 2023, qui demande de procéder, en application de l'article suscité, à des opérations de contrôle d'identité aux fins de prévenir ou de rechercher les auteurs d'infractions en matière de vol, de recel, de soustraction à une mesure d'assignation à résidence, de maintien irrégulier d'un étranger et d'aide au séjour à [Adresse 3] le 17 novembre 2023, sont motivées au regard des interpellations régulières et récurrentes portant sur le maintien irrégulier sur le territoire national, sur les soustractions aux mesures d'assignation à résidence, sur les détentions de faux et usage de faux, et du nombre d'atteintes aux biens et aux personnes constatées entre le 8 octobre le 5 novembre 2023 sur le secteur considéré.
En cela, les réquisitions sont suffisamment et utilement motivées et sont donc régulières.
Sur le second moyen, l'article L813-3 du CESEDA disposent que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation du séjour et le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder 24 heures à compter du début du contrôle.
Le premier juge a parfaitement rappelé que les dispositions du CESEDA n'exigent pas que les diligences nécessaires soient effectuées de façon continue de jour comme de nuit dans la mesure où le délai maximal de 24 heures a été respecté.
En l'espèce Monsieur [E] [F] a été placé en retenue le 17 novembre 2023 à 16h30 et il a été mis fin à la mesure le 18 novembre à 11h30.
Il en découle que la mesure de retenue n'a pas excédé la durée maximale prévue par la loi et apparaît ainsi suffisamment justifiée.
Sur le troisième moyen - les empreintes de Monsieur [E] [F] ont été relevées en dehors des cas légaux- l'article L813-10 du CESEDA précise que si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu à la prise d'empreintes digitales de photographies pour établir la situation de cette personne.
Au cas particulier, l'intéressé a été entendu le 17 novembre à 17h10 en expliquant que son passeport et sa carte d'identité étaient restés en Algérie. Il a néanmoins produit des documents s'agissant d'une attestation d'hébergement, d'une convocation en justice et d'un acte de naissance notamment.
Néanmoins, aucun de ces documents ne constitue un élément permettant d'apprécier son droit de circulation de séjour et c'est donc logiquement, qu'après avoir obtenu l'autorisation du procureur de la république, les policiers ont procédé à la prise d'empreintes digitales.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Le premier juge a parfaitement démontré le fait que la page deux du procès-verbal du 18 novembre 2023 à 11h30 ne soit pas revêtue de la signature de l'interprète n'est pas de nature à valider la procédure, d'autant plus que la lecture du procès-verbal a été faite à Monsieur [E] [F] par le truchement de l'interprète en langue arabe et qu'il n'est démontré aucun grief qui résulterait de cette absence de signature.
D'où il s'ensuit que le moyen d'irrégularité sera rejeté.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [E] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 13 décembre 2022 régulièrement notifié le 16 décembre 2022,
- ne justifie pas de ressources licites propres et il ne présente pas de billets de transport pour exécuter la mesure,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- Il a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le fait que l'intéressé envisage de contracter un mariage n'est pas de nature à invalider les arguments retenus par le préfet.
S'agissant des garanties de représentation, il est soutenu par le conseil de Monsieur [E] [F] que celui-ci peut résider chez sa compagne à [Localité 2], et qu'il a bénéficié d'une détention à domicile sous la forme d'un bracelet électronique ce qui démontre la réalité de son établissement.
Toutefois, les articles du code pénal et du code de procédure pénale applicables à la situation d'un individu pouvant bénéficier d'un bracelet électronique ne sont pas transposables dans le CESEDA. Or, comme l'a rappelé le premier juge, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Cette condition n'a pas été remplie par l'intéressé.
En outre, il a clairement annoncé qu'il refusait de se soumettre à la mesure d'éloignement.
La préfecture n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en délaissant l'option d'une assignation à résidence.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 20 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [E] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO
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