Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01092 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGK7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02335
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Nous, Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE - EPFIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Tanguy SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P0126
ET :
La société SHOES ME
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juin 2015, l’EPIC L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE a donné à bail à la société JENNIKA, aux droits de laquelle vient la société SHOES ME suivant cession de fonds de commerce du 6 mars 2018, pour une durée de neuf ans à compter du 3 juin 2015, des locaux à usage commercial dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 3] (93), moyennant un loyer mensuel de 140.000 euros.
Par acte extrajudiciaire du 27 mars 2023, l’EPIC L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE a fait signifier à la société SHOES ME un commandement de payer la somme totale de 156.050,63 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 14 mars 2023, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte du 21 juin 2024, l’EPIC L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE a fait assigner la société SHOES ME devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, pour obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;l’expulsion de la société SHOES ME et de tous occupants de son chef des locaux objets du contrat de location, au besoin avec le concours de la force publique ;le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il plaira au demandeur de choisir, aux frais, risques et périls de la société SHOES ME, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;la condamnation de la société SHOES ME à lui verser :la somme de 155.654,76 euros au titre des loyers et charges dus au jour de l’assignation, outre les intérêts au taux légal ;une indemnité d’occupation d’un montant de 536.877,55 euros jusqu’à parfaite libération des lieux ;la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de la société SHOES ME aux entiers dépens et frais de l’instance.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 17 juillet 2024.
l’EPIC L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE France a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société SHOES ME n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
SUR CE,
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Le commandement du 27 mars 2023 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figure la somme représentant un arriéré de loyers et charges de euros comprenant euros au titre du coût de l’acte.
Il ressort de l’analyse du relevé de compte locataire, arrêté au 23 janvier 2024, contradictoirement produit aux débats, que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la société SHOES ME, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Sur les provisions au titre des loyers et indemnités d’occupation :
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial, le commandement de payer du 27 mars 2023 et le décompte actualisé au 23 janvier 2024, si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation à hauteur de 408.413,16 euros. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société SHOES ME, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer visant la clause résolutoire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser le bailleur au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 27 avril 2023 à 24h00 ;
ORDONNONS l’expulsion de la société SHOES ME et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 4 juin 2015, situés [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 3] (93), conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SHOES ME au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
CONDAMNONS la société SHOES ME à payer à l’EPIC L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE la somme de 408.413,06 euros à titre provisionnel, à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2024 ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la société SHOES ME à verser à l’EPIC L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SHOES ME aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer visant la clause résolutoire ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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