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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 24/03232

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03232

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/03232 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYJ6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/01381 Jugement du Tribunal Judiciaire du HAVRE du 16 Août 2024 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame [T] [C] née le 03 Février 1957 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1] représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [T] [V] né le 23 Septembre 1956 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Stéphanie EVAIN, avocat au barreau du HAVRE *** Nous, Monsieur TAMION, Président à la chambre de la proximité en qualité de conseiller de la mise en état, assisté de Madame DUPONT, greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 16 Juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 16 août 2024 concernant Mme [T] [C] (demanderesse) et M. [T] [V] (défendeur) ayant notamment  : prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën [Immatriculation 5] conclue le 21 janvier 2021 entre M. [T] [V] et Mme [T] [C] ; condamné M. [T] [V] à reprendre possession du véhicule dans un délia de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ; condamné M. [T] [V] à restituer à Mme [T] [C] la somme de 9 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule ; condamné M. [T] [V] à payer à Mme [T] [C] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; condamné M. [T] [V] à payer à Mme [T] [C] la somme de 662,96 euros en réparation de son de son préjudice financier ; condamné M. [T] [V] à payer à Mme [T] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts ; débouté M. [T] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [T] [V] à supporter les dépens ; rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2024 à l'encontre de ce jugement par M. [T] [V] ; Vu les conclusions d'incident transmises le 7 mars 2025 de Mme [T] [C] aux fins d'ordonner la radiation de l'appel formé par M. [V] contre le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 16 août 2024, de condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Vu les conclusions de désistement d'incident transmises le 12 mai 2025 de Mme [T] [C] aux fins de lui donner acte de son désistement de sa demande de radiation de l'appel formé par M. [V] contre le jugement du tribunal judiciaire du Havre, ainsi que de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. Vu les conclusions d'incident transmises le 16 mai 2025 de M. [T] [V] demandant de prendre acte du désistement d'incident de Mme [C], de renvoyer les parties à la mise en état de la cour d'appel de Rouen, de condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [C] aux dépens. Vu les conclusions de désistement d'incident en réplique transmises le 13 juin 2025 de Mme [T] [C] aux fins de lui donner acte de son désistement de sa demande de radiation de l'appel formé par M. [V] contre le jugement du tribunal judiciaire du Havre, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ainsi que de condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile. Il convient de constater le désistement de Mme [T] [C] de sa demande de radiation, qu'accepte M. [T] [V], ce qui met fin à l'incident. La procédure d'incident reposant sur une demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui visait à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile demandés par les parties, lesquelles pourront en débattre devant la cour selon ce qu'elles auront été amenées à engager. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Constate le désistement de Mme [T] [C] de sa demande de radiation mettant fin à l'incident ; Réserve les dépens et les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président

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