Cour de cassation, 15 février 2023. 21-19.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.159
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° J 21-19.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-19.159 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
Mme [D] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [L] [H] une indemnité d'un montant de 34 692,64 euros,
Alors que 1°), il ressortait du document intitulé « reconnaissance de dette » en date du 12 janvier 2005 signé par M. [H] et Mme [D] que ces derniers avaient conclu un contrat pour la réalisation des travaux dans la maison de [Localité 3] (pièce n°40 de l'exposante) ; qu'en jugeant pourtant que cette pièce concernait une opération qui devait avoir lieu à Saint Simon de Pelouaille, qui n'avait jamais été réalisée, pour en conclure qu'il n'existait aucun contrat ayant encadré les relations financières entre les parties relativement aux biens objets du litige (arrêt, p. 8, § 2), la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause,
Alors, subsidiairement, que 2°), le calcul d'un appauvrissement tenant à la réalisation de travaux sans contrepartie ne peut prendre en compte que les périodes effectivement travaillées par l'appauvri ; que pour évaluer à 34 692,64 euros l'appauvrissement de M. [H], la cour d'appel affirme qu'il s'agit du montant des salaires résiduels que M. [H] aurait dû percevoir pendant toute la période de 2003 à 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. les conclusions de Mme [D], p. 12), si les périodes de travail effectif non rémunéré se limitaient en réalité à 29 mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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