Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00163 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKWK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
- Aux avocats
- Expertises x3
Syndicat de copropriété de la Résidence « LES ARCS »
représenté par son syndic en exercice la S.A.S FONCIA VAL DE VIENNE en son établissement secondaire sis [Adresse 30] - [Localité 42]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 38]
Représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SMA
es qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 40] - [Localité 35]
Non constituée
S.A.S. MARCHAND
dont le siège social est sis [Adresse 32] - [Localité 22]
Représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4] - 92800 PUTEAUX
Représentée par Me Olivier DUNYACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. BATI RENOVATION ENDUIT
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 11]
Représentée par Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS
S.A. ACTE IARD
es qualité d’assureur de la SARL BATI RENOVATION ENDUIT
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 31]
Représentée par Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. NEXITY GEORGE V CENTRE LOIRE
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7] - [Localité 19]
Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
SMABTP
es qualité d’assureur de la SAS NEXITY GEORGE V CENTRE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 41] - [Localité 34]
Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
S.A. SMA
es qualité d’assureur dommage-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 40] - [Localité 35]
Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 42]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
es qualité d’assureur de la SARL ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 36]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. HR CONSEILS
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 21]
Représentée par Me Julie CHOPIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
MMA IARD
es qualité d’assureur de la S.A.S HR CONSEILS
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 33]
Représentée par Me Julie CHOPIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la S.A.S HR CONSEILS
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 33]
Représentée par Me Julie CHOPIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
PARTIES INTERVENANTES
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 43]
Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
M. [EE] [Y]
demeurant [Adresse 28] - [Localité 46]
Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
M. [WY] [JW]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 48]
Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
Mme [EF] [KY] épouse [JW]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 48]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
M. [RE] [UJ]
demeurant [Adresse 12] - [Localité 45]
Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
Mme [SL] [WT] épouse [UJ]
demeurant [Adresse 12] - [Localité 45]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
M. [O] [V]
demeurant [Adresse 24] - [Localité 46]
Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
Mme [W] [F] épouse [V]
demeurant [Adresse 24] - [Localité 46]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
M. [WY] [FZ]
demeurant [Adresse 16] - [Localité 45]
Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
Mme [A] [WV] épouse [FZ]
demeurant [Adresse 16] - [Localité 45]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
M. [H] [E]
demeurant [Adresse 39]
Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
Mme [YZ] [R] épouse [E]
demeurant [Adresse 39]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
M. [MZ] [S]
demeurant [Adresse 49] - [Localité 46]
Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
M. [L] [Z]
demeurant [Adresse 25] - [Localité 37]
Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
Mme [G] [BV] épouse [Z]
demeurant [Adresse 25] - [Localité 37]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
Mme [UO] [JZ]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 44]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
Mme [T] [I]
demeurant [Adresse 15] - [Localité 46]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
Mme [BS] [IS]
demeurant [Adresse 26] - [Localité 47]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
M. [PF] [B]
demeurant [Adresse 27] - [Localité 46]
Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
Mme [A] [P] épouse [B]
demeurant [Adresse 27] - [Localité 46]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
Mme [A] [K] née [M]
demeurant [Adresse 23] - [Localité 13]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
Mme [C] [J]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 20]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 25 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La SNC MATAUDIERE a déposé le 3 février 2015 auprès de la mairie de [Localité 46] un permis de construire portant sur la modification d’un programme immobilier situé [Adresse 29] [Localité 46]. Le permis a été accordé le 12 mars 2015.
Les travaux ont été confiés par la SNC MATAUDIERE, promoteur assuré auprès de la société SAGENA, devenue la S.A. SMA, à :
La SARL ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité de maitre d’œuvre de conception ; La SAS NEXITY GEORGE V CENTRE LOIRE, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de maitre d’œuvre d’exécution ;La SAS HR CONSEILS, assurée auprès de la S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de BET structures ; La SASU QUALICONSULT, assurée auprès de la S.A. SMA, en qualité de bureau de contrôle ;La SAS MARCHAND, assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité de titulaire du lot « Gros œuvre » ; La SARL BATI RENOVATION ENDUIT, assurée auprès de la S.A. ACTE IARD, en qualité de titulaire du lot « Enduit – Ravalement ».
Selon le règlement de copropriété établi le 19 mai 2015, la SAS FONCIA VAL DE VIENNE a été désignée en qualité de syndic de copropriété et, par procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2024, son mandat a été reconduit jusqu’au 30 juin 2025.
La déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 1er juin 2015.
Un procès-verbal de livraison des parties communes a été signé le 26 octobre 2016.
Par courriers des 17 septembre et 30 octobre 2019, la SAS FONCIA VAL DE VIENNE a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la S.A. SMA, assureur dommages-ouvrage, concernant l’apparition de fissures sur les bâtiments.
La S.A. SMA a mandaté le cabinet IXI aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 21 novembre 2019, il a été constaté une fissure au niveau du mur du local à poubelles consécutive à une fuite d’eau du réseau d’alimentation du robinet du local et une fissure au niveau du pignon du bâtiment A consécutive à un défaut d’étanchéité de la douche d’un logement situé à l’étage supérieur. L’assureur a opposé un refus de garantie le 14 novembre 2019 relativement au second sinistre.
Par lettre recommandée du 18 août 2021, la SAS FONCIA VAL DE VIENNE a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la S.A. SMA concernant l’aggravation des fissures.
La S.A. SMA a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport final rendu le 17 novembre 2021, il a été constaté une aggravation des fissures précédemment dénoncée et l’apparition de nouvelles fissurations.
Par courrier du 14 décembre 2021, la S.A. SMA a proposé à la SAS FONCIA VAL DE VIENNE une indemnisation provisionnelle d’un montant de 7.150 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2022, la SAS FONCIA VAL DE VIENNE a demandé que l’expertise soit réalisée sur l’ensemble des désordres extérieurs et intérieurs pour constater les désordres dans les logements.
Dans ce cadre, M. [EE] [Y], M. [WY] [JW] et Mme [EF] [KY] épouse [JW], M. [RE] [UJ] et Mme [SL] [WT] épouse [UJ], M. [O] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], M. [WY] [FZ] et Mme [A] [WV] épouse [FZ], M. [H] [E] et Mme [YZ] [R] épouse [E], M. [MZ] [S], M. [L] [Z] et Mme [G] [BV] épouse [Z], Mme [UO] [JZ], Mme [T] [I], M. [EE] [GL], Mme [N] [ZE], M. [U] [NE], M. et Mme [IF] [X], M. [WY] [DZ], et Mme [C] [J] ont transmis un questionnaire rempli à la S.A. SMA.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022, la S.A. SMA a indiqué qu’elle ne mobiliserait pas les garanties souscrites en raison d’une absence de gravité des désordres dénoncés par les copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée les 24, 25 et 30 avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ARCS, prise en la personne de son syndic de copropriété la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, a assigné la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SASU QUALICONSULT, la S.A. SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, la SARL ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES, la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A. MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SASU QUALICONSULT, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. ACTE IARD et, par acte signifié à étude les 25, 26, 29 avril et 10 mai 2024, la SARL BATI RENOVATION ENDUIT, la SAS HR CONSEILS, la SAS MARCHAND et la SAS NEXITY GEORGE V CENTRE LOIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ARCS, pris en la personne de son syndic de copropriété la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, l’office public de l’habitat de la Vienne HABITAT 86, M. [EE] [Y], M. [WY] [JW] et Mme [EF] [KY] épouse [JW], M. [RE] [UJ] et Mme [SL] [WT] épouse [UJ], M. [O] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], M. [WY] [FZ] et Mme [A] [WV] épouse [FZ], M. [H] [E] et Mme [YZ] [R] épouse [E], M. [MZ] [S], M. [L] [Z] et Mme [G] [BV] épouse [Z], Mme [UO] [JZ], Mme [T] [I], Mme [BS] [IS], M. [PF] [B] et Mme [A] [P] épouse [B], Mme [A] [M] épouse [K] et Mme [C] [J] sollicitent de :
Déclarer recevable en leur intervention volontaire l’office public de l’habitat de la Vienne HABITAT 86, M. [EE] [Y], M. [WY] [JW] et Mme [EF] [KY] épouse [JW], M. [RE] [UJ] et Mme [SL] [WT] épouse [UJ], M. [O] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], M. [WY] [FZ] et Mme [A] [WV] épouse [FZ], M. [H] [E] et Mme [YZ] [R] épouse [E], M. [MZ] [S], M. [L] [Z] et Mme [G] [BV] épouse [Z], Mme [UO] [JZ], Mme [T] [I], Mme [BS] [IS], M. [PF] [B] et Mme [A] [P] épouse [B], Mme [A] [M] épouse [K] et Mme [C] [J] ;Ordonner une mesure d’expertise selon les modalités précisées dans ses écritures, au contradictoire de la S.A. SMA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, de la SAS NEXITY GEORGE V CENTRE LOIRE, de la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS NEXITY GEORGE V CENTRE LOIRE, de la SARL ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS, de la MAF, en qualité d’assureur de la SARL ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS, de la SAS HR CONSEILS, des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS HR CONSEILS, de la SASU QUALICONSULT, de la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SASU QUALICONSULT, de la SAS MARCHAND, de la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS MARCHAND, de la SARL BATI RENOVATION ENDUIT (B.R.E.) et de la S.A. ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SARL B.R.E.Enjoindre à chaque locateur d’ouvrage de communiquer les conditions générales et particulières des polices d’assurance souscrites, en vigueur à la date de commencement des travaux et à la date de la réclamation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance à venir et passé ce délai, sous astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard.Débouter la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS MARCHAND, la SARL ATELIER MONTAROU ET ASSOCIÉS, la MAF, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER MONTAROU ET ASSOCIÉS, les sociétés SMA SA, NEXITY GEORGE V et SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile, que l’office public de l’habitat de la Vienne HABITAT 86, en tant que propriétaire du bâtiment donné en gestion à la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, et M. [EE] [Y], M. [WY] [JW] et Mme [EF] [KY] épouse [JW], M. [RE] [UJ] et Mme [SL] [WT] épouse [UJ], M. [O] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], M. [WY] [FZ] et Mme [A] [WV] épouse [FZ], M. [H] [E] et Mme [YZ] [R] épouse [E], M. [MZ] [S], M. [L] [Z] et Mme [G] [BV] épouse [Z], Mme [UO] [JZ], Mme [T] [I], Mme [BS] [IS], M. [PF] [B] et Mme [A] [P] épouse [B], Mme [A] [M] épouse [K] et Mme [C] [J], en qualité de copropriétaires dont les lots privatifs sont affectés par les désordres, justifient d’un intérêt à s’associer à la demande d’expertise judiciaire.
Ils exposent que l’office public de l’habitat de la Vienne HABITAT 86 est propriétaire du bâtiment A et que la SAS FONCIA VAL DE VIENNE gère l’ensemble des bâtiments de la copropriété, y compris le bâtiment A, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter une expertise portant sur la totalité des bâtiments.
Ils précisent que le syndicat de copropriété agit dans l’intérêt de l’ensemble de la copropriété pour les lots communs affectés et de l’ensemble des copropriétaires pour les lots privatifs affectés. Ils expliquent que les copropriétaires concernés ne font que s’associer à la déclaration de sinistre préalablement établie et à la demande d’expertise judiciaire et que, pour sécuriser les demandes ultérieures, notamment quant aux préjudices consécutifs, les propriétaires des lots privatifs ont le plus grand intérêt à s’associer aux demandes présentées par le syndicat de copropriété.
Ils font valoir qu’ils disposent d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Ils expliquent que les désordres dénoncés laissent craindre une atteinte sérieuse à la structure des bâtiments et sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Ils soutiennent également que l’architecte dont la mission est limitée au permis de construire doit s’assurer de la faisabilité de son projet, qu’il est chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire et qu’il doit concevoir un projet réalisable qui tient compte des contraintes du sol. Ils expliquent que la responsabilité contractuelle de l’architecte pour manquement à son obligation de conseil peut être engagée lorsqu'il y fait défaut et qu’il peut également engager sa responsabilité décennale sur ce principe en cas de désordres affectant la solidité de l'ouvrage. Ils font valoir que la mise hors de cause des sociétés ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS et MAF est donc prématurée.
Ils soutiennent enfin que le syndicat de copropriété, l’office public de l’HABITAT DE LA VIENNE et les copropriétaires ne disposent pas des conditions générales et particulières des polices d’assurances souscrites à la date de commencement des travaux et à la date de la réclamation par les intervenants mis en cause. Ils expliquent que ce sont les rapports d’expertise diligentés à la demande de l’assureur dommages-ouvrages qui leur ont permis d’identifier les assureurs respectifs des intervenants. Ils font valoir qu’ils justifient donc d’un motif légitime à obtenir une telle communication.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2024, la S.A. ALLIANZ n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande de limiter le périmètre de l’expertise judiciaire aux désordres dénoncés dans l’assignation et de déclarer irrecevable le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ARCS, prise en la personne de son syndic de copropriété la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, à solliciter une expertise judiciaire sur d’éventuels désordres affectant le bâtiment A. Elle sollicite enfin que les dépens soient réservés.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 18 juillet 2024, la SASU QUALICONSULT demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise et formule ses protestations et réserves.
Selon leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la S.A. MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS HR CONSEILS n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formulent leurs protestations et réserves. Elles demandent la réserve des dépens.
Par leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la S.A. SMA, la SMABTP et la SAS NEXITY GEORGE V CENTRE LOIRE soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise portant sur les lots appartenant à M. [O] [V] et Mme [H] [F] épouse [V], M. [H] [E] et Mme [YZ] [R] épouse [E], M. [MZ] [S], Mme [BS] [IS] et Mme [A] [M] épouse [K]. Subsidiairement, elles sollicitent le rejet de cette demande. Elles n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formulent leurs protestations et réserves. Elle demande le rejet des demandes présentées par la SARL ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES et la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la réserve des dépens.
Elles soutiennent que les prétendus désordres affectants les lots de M. [O] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], M. [H] [E] et Mme [YZ] [R] épouse [E], M. [MZ] [S], Mme [BS] [IS] et Mme [A] [M] épouse [K] n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre et que le non-respect de ce préalable obligatoire interdit de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert. Subsidiairement, elles invoquent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu’une défaillance de la part de la SARL ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES dans l’exécution de ses missions en lien avec les désordres évoqués par les demandeurs ne peut être exclue tout comme un engagement de sa responsabilité tant que les conclusions de l’expert judiciaire portant notamment sur les causes des désordres ne sont pas déposées.
Selon leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la SARL ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES et la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent, à titre principal, leur mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à leur verser à chacune la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles demandent qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise et formulent leurs protestations et réserves. Elles sollicitent de limiter la mission de l’expert aux seuls désordres dénoncés dans l’assignation en référé et les pièces annexées à cet exploit. Elles souhaitent que la demande de communication de pièces soit rejetée.
En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
Elles soutiennent que les désordres dont font état les demandeurs ne les concernent pas de sorte que tout action future au fond à leur encontre semble manifestement vouée à l’échec. Elles expliquent que les désordres de fissurations affectant les immeubles sont des désordres d’exécution imputables aux intervenants qui ont réalisés les travaux de sorte qu’aucune responsabilité ne pourrait être engagée à l’encontre de la SARL ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES.
Elles font valoir qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’elles ont été contraintes d’engager afin d’assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure.
A titre subsidiaire, elles exposent que la demande de condamnation sous astreinte ne pourra qu’être rejetée dans la mesure où les assureurs sont d’ores et déjà à la cause et que la production de tels documents pourra être sollicitée par l’expert judiciaire dans le cadre de l’expertise si celui-ci l’estime utile à sa mission.
A l’audience du 25 septembre 2024, la S.A ACTE IARD, la SARL BATI RENOVATION ENDUIT et la SAS MARCHAND ont formulé leurs protestations et réserves oralement.
La S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SASU QUALICONSULT, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SASU QUALICONSULT, n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 24 avril 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
La S.A. SMA, la SMABTP et la SAS NEXITY GEORGE V CENTRE LOIRE soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise portant sur les lots appartenant à M. [O] [V] et Mme [H] [F] épouse [V], M. [H] [E] et Mme [YZ] [R] épouse [E], M. [MZ] [S], Mme [BS] [IS] et Mme [A] [M] épouse [K] en l’absence de déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage que si une telle déclaration est une condition de recevabilité ce n’est qu’à l’égard de l’assureur dommages ouvrage et non des autres parties. En second lieu ces parties entendent voir apprécier les préjudices consécutifs aux désordres relevant des parties communes, désordres qui ont fait l’objet d’une déclaration préalable, et la nécessité d’une déclaration préalable distincte relève de l’appréciation des juges du fond.
La demande est donc recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les demandeurs rapportent la preuve, par la production de plusieurs rapports d’expertise amiable (pièces des demandeurs n°9, 13 et 15), de l’existence de désordres affectant les bâtiments de la résidence « [Adresse 50] » et certains lots privatifs et sur lesquels sont intervenues les sociétés défenderesses dans le cadre des travaux litigieux.
Il n’est par contre justifié d’aucun désordre sur les lots privatifs appartenant M. [O] [V] et Mme [H] [F] épouse [V], M. [H] [E] et Mme [YZ] [R] épouse [E], M. [MZ] [S], Mme [BS] [IS] et Mme [A] [M] épouse [K], aucune pièce n’étant versée sur ce point.
Il convient de relever par ailleurs que la cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connus, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées. Ainsi toute mise hors de cause, telle celle sollicitée par la SARL ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES et la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est prématurée.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction portant sur les parties communes des bâtiments de la résidence « [Adresse 50] » et les parties privatives des copropriétaires présents à la procédure à l’exception des lots privatifs appartenant M. [O] [V] et Mme [H] [F] épouse [V], M. [H] [E] et Mme [YZ] [R] épouse [E], M. [MZ] [S], Mme [BS] [IS] et Mme [A] [M] épouse [K].
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs, selon la mission définie au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Les demandeurs sollicitent la communication des conditions générales et particulières des polices d’assurance souscrites par les défenderesses, en vigueur à la date de commencement des travaux et à la date de la réclamation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance à venir et passé ce délai, sous astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard.
La SARL ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES et la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’y opposent dès lors que les assureurs sont d’ores et déjà à la cause et que la production de tels documents pourra être sollicitée par l’expert judiciaire dans le cadre du déroulé des opérations d’expertise.
Toutefois, il existe un motif légitime à cette communication dès lors que de tels documents sont utiles dans un litige futur.
La communication des conditions générales et particulières des polices d’assurance souscrites par les défenderesses, en vigueur à la date de commencement des travaux et à la date de la réclamation sera ordonnée.
Aucun élément particulier ne commande d’assortir cette communication d’une astreinte.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Les demandeurs seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
Les demandeurs sont condamnés aux dépens. Cependant, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES et la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 330 du code de procédure civile,
Déclarons recevable la demande d’expertise
Ordonnons une mesure d'expertise portant sur les parties communes des bâtiments de la résidence « Les Arcs » et les parties privatives des copropriétaires présents à la procédure à l’exception des lots privatifs appartenant à M. [O] [V] et Mme [H] [F] épouse [V], M. [H] [E] et Mme [YZ] [R] épouse [E], M. [MZ] [S], Mme [BS] [IS] et Mme [A] [M] épouse [K];
Désignons pour y procéder,
Monsieur [EE] [D],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [WY] [PK],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes portant sur les parties communes des bâtiments de la résidence « [Adresse 50] » et les parties privatives des copropriétaires présents à la procédure à l’exception des lots privatifs appartenant à M. [O] [V] et Mme [H] [F] épouse [V], M. [H] [E] et Mme [YZ] [R] épouse [E], M. [MZ] [S], Mme [BS] [IS] et Mme [A] [M] épouse [K]; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire s’ils résultent de manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ARCS, prise en la personne de son syndic de copropriété la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, l’office public de l’habitat de la Vienne HABITAT 86, Monsieur [EE] [Y], Monsieur [WY] [JW] et Madame [EF] [KY] épouse [JW], Monsieur [RE] [UJ] et Madame [SL] [WT] épouse [UJ], Monsieur [WY] [FZ] et Madame [A] [WV] épouse [FZ], Monsieur [L] [Z] et Madame [G] [BV] épouse [Z], Madame [UO] [JZ], M. [PF] [B] et Mme [A] [P] épouse [B], Madame [T] [I] et Madame [C] [J] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille euros (3.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Ordonnons la communication des conditions générales et particulières des polices d’assurance souscrites par la SARL ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES auprès de la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, par la SAS NEXITY GEORGE V CENTRE LOIRE auprès de la SMABTP, par la SAS HR CONSEILS auprès de la S.A. MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par la SASU QUALICONSULT auprès de la S.A. SMA, par la SAS MARCHAND auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, et par la SARL BATI RENOVATION ENDUIT auprès de la S.A. ACTE IARD, en vigueur à la date de commencement des travaux et à la date de la réclamation
Rejetons la demande de la SARL ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES et la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ARCS, pris en la personne de son syndic de copropriété la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, l’office public de l’habitat de la Vienne HABITAT 86, M. [EE] [Y], M. [WY] [JW] et Mme [EF] [KY] épouse [JW], M. [RE] [UJ] et Mme [SL] [WT] épouse [UJ], M. [O] [V] et Mme [W] [F] épouse [V], M. [WY] [FZ] et Mme [A] [WV] épouse [FZ], M. [H] [E] et Mme [YZ] [R] épouse [E], M. [MZ] [S], M. [L] [Z] et Mme [G] [BV] épouse [Z], Mme [UO] [JZ], Mme [T] [I], Mme [BS] [IS], M. [PF] [B] et Mme [A] [P] épouse [B], Mme [A] [M] épouse [K] et Mme [C] [J] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 octobre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président