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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 86-43.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.001

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Manuel Y..., demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme des ETABLISSEMENTS CASSEGRAIN, dont le siège social est à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de la société des Etablissements Cassegrain, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1986) et les pièces de la procédure, que M. Y..., charcutier au service de la société Cassegrain depuis le 6 septembre 1978, a été licencié le 17 septembre 1982 pour faute grave, son employeur ayant découvert dans son armoire-vestiaire un sac contenant de la viande et une terrine de pâté ; que s'estimant licencié abusivement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à laquelle il a été fait droit ; que, sur l'appel de la société Cassegrain, limité aux deux derniers chefs de la demande, le jugement a été infirmé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la condamnation de l'employeur du chef de dénonciation calomnieuse impliquait nécessairement l'inexactitude des faits dénoncés, ainsi que la connaissance par l'employeur de cette inexactitude ; que, du reste, le jugement du 12 décembre 1984 a expressément indiqué que la fausseté du vol était établie et qu'au moment de la plainte l'employeur n'ignorait pas cette fausseté, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'eu égard au jugement du 12 décembre 1984, les faits objectifs invoqués par l'employeur devaient être considérés comme non établis, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le jugement de la juridiction répressive du 12 décembre 1984 ne retient la connaissance par l'employeur de la fausseté des faits imputés au salarié que lors du dépôt de la plainte, lequel est postérieur au licenciement, et que la cour d'appel a pu en déduire que les décisions rendues par les juridictions répressives étaient sans portée sur le litige prud'homal ; Et attendu, d'autre part, que la deuxième branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui l'a conduite à décider que le licenciement de M. Y... reposait sur un motif réel et sérieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-01-04 | Jurisprudence Berlioz