Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16737 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021F00189
APPELANTE
S.A.R.L. BT FRANCE représentée par Monsieur [K] [E] en qualité de gérant
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. HESUS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Alain BOUAZIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0161
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Laura TARDY, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente
Laura Tardy, conseillère
Constance Lachèze, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d'un chantier à [Localité 7], [Adresse 3], la société Hesus a établi un devis pour l'enlèvement et le traitement des terres, à hauteur de 102 000 euros TTC, devis accepté le 19 décembre 2018 par la société BT France, société chargée du lot gros oeuvre du chantier.
L'intervention de la société Hesus n'a pas été jusqu'à son terme. Elle a facturé celle-ci à la société BT France pour un montant total de 61 200 euros en deux factures des 18 et 31 janvier 2019. La société BT France a réglé la somme de 15 480 euros le 22 janvier 2019.
La société BT France a émis le 23 mars 2019 une facture de pénalités de 60 000 euros.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Créteil a enjoint à la société BT France de payer à la société Hesus la somme principale de 45 720,10 euros avec intérêts légaux à compter du 17 septembre 2019. La société BT France a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 20 novembre 2019. La procédure a été déclarée caduque par le tribunal de commerce de Créteil le 20 février 2020.
Par acte d'huissier en date du 15 février 2021, remis à personne, la société Hesus a assigné la société BT France en paiement du solde de ses factures.
Par jugement du 20 juillet 2021 le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes :
- condamne la société BT France à payer à la société Hesus la somme de 45 720,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021, et déboute la société Hesus du surplus de sa demande.
- dit la société BT France mal fondée en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et l'en déboute.
- condamne la société BT France à payer à la société Hesus une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Hesus du surplus de sa demande et déboute la société BT France de sa demande formée de ce chef,
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
- condamne la partie défenderesse aux dépens.
- liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont TVA 20 %).
Par déclaration en date du 21 septembre 2021, la société BT France a interjeté appel du jugement, intimant la société Hesus devant la cour d'appel de Paris.
PRETENTIONS
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société BT France demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 20 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société BT France à payer à la société Hesus la somme de 45 720,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 20 juillet 2021 en ce qu'il a dit la société BT France mal fondée en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et l'en a débouté ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 20 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société BT France à payer à la société Hesus une somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société BT France de sa demande formée de ce chef ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 20 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la partie défenderesse aux dépens ;
Statuant à nouveau, la société BT France sollicite de la cour d'appel de Paris de :
- déclarer les conclusions notifiées le 11 octobre 2023 par la société BT France recevables;
- débouter la société Hesus de toutes ses demandes, fins et prétentions en tant qu'elle ne justifie pas des pièces justificatives prévues contractuellement permettant d'évaluer la quantité de terre enlevée et par conséquent de procéder à sa facturation ;
- condamner la société Hesus à la restitution des sommes déjà perçues au titre du jugement en date du 20 juillet 2021 du tribunal de commerce de Créteil à savoir la somme de 45720,10 euros, 1 800 euros, et les frais d'huissier de justice ;
- condamner la société Hesus au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société Hesus demande à la cour de :
- débouter la société BT France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2021 ;
- condamner la société BT France en cause d'appel à payer à la société Hesus la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société BT France aux entiers dépens.
Dans des conclusions du 11 octobre 2023, la société Hesus a demandé à la cour d'écarter des débats les dernières conclusions de la société BT France en date du 11 octobre 2023, subsidiairement d'ordonner le renvoi et de fixer un nouveau calendrier de procédure et très subsidiairement de prononcer la clôture à la date des plaidoiries.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des dernières conclusions de la société BT France
Moyens des parties :
La société Hesus fait valoir que la société BT France a conclu trois jours avant la clôture des plaidoiries initialement fixée le 28 septembre 2023, qu'elle-même a répondu le 5 octobre, puis que son adversaire a conclu à nouveau le 11 octobre, veille de la clôture renvoyée au 12 octobre, et que ces dernières écritures sont tardives et donc irrecevables au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
La société BT France soutient que ses dernières écritures du 11 octobre 2023 se limitent à apporter des observations sur les vingt-neuf nouvelles pièces déposées par la société Hesus le 4 octobre 2023, pièces datant de 2019 qui auraient pu être produites plus tôt et qu'elle a réclamées pendant la procédure. Elle estime que ses observations ne sont pas irrecevables dès lors qu'elles ne tendent qu'à relever l'insuffisance des pièces produites.
Réponse de la cour :
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile disposent que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la date de clôture de la présente procédure a été fixée initialement au 28 septembre 2023. La société BT France a conclu le 25 septembre et, par message RPVA du 27 septembre, le conseil de la société Hesus a demandé le renvoi de la clôture. Celle-ci a été renvoyée au 12 octobre 2023. Le 4 octobre 2023 (et non le 5 comme indiqué par la société Hesus par erreur dans ses conclusions), la société Hesus a notifié ses conclusions avec vingt-neuf pièces nouvelles. La société BT France a répondu par de nouvelles conclusions le 11 octobre 2023, tendant à la critique de ces pièces comme étant insuffisantes à établir la preuve de la créance de la société Hesus. Par conclusions séparées, la société Hesus a conclu à l'irrecevabilité de ces dernières conclusions comme étant tardives et portant atteinte au principe de contradiction. Par conclusions du même jour, la société BT France a conclu à la recevabilité de ses conclusions qui se limitent à souligner l'insuffisance des pièces produites par son adversaire.
Dans ses précédentes conclusions en date du 25 septembre 2023, la société BT France rappelait que le traitement des terres enlevées par la société Hesus obéissait à un processus précis selon lequel la société Hesus devait, 48 heures avant le dépôt des terres au centre de traitement, éditer une demande d'acceptation préalable (DAP) pour obtenir l'accord de celui-ci au dépôt des terres, puis, à l'arrivée du camion, le centre vérifiait si le poids des terres amenées correspondait à celui indiqué sur la DAP, et un bon de pesée était remis au transporteur. Elle concluait au rejet de la demande de paiement formée par la société Hesus faute pour celle-ci de rapporter la preuve du suivi de cette procédure et de verser aux débats les bons de décharge et de pesée correspondant, alors que le contrat prévoyait la preuve de l'exécution de l'obligation au moyen de ces documents.
La société Hesus a versé le 4 octobre 2023 vingt-neuf nouvelles pièces qui sont constituées de lettres de voiture, tickets de pesée, bons journaliers, de livraison ou de décharge. Par conclusions du 11 octobre, la société BT France a contesté la valeur probatoire de ces pièces en reprenant ses précédentes conclusions et en en discutant la pertinence au regard de la procédure qu'elle avait rappelé, soutenant que ces pièces n'étaient pas conformes à celle-ci et ne pouvaient établir la preuve de sa créance.
Ainsi, en communiquant vingt-neuf nouvelles pièces le 4 octobre 2023, la société Hesus savait que leur valeur probatoire serait discutée au regard de la procédure à suivre pour le dépôt de terre au centre de traitement, ce qu'a effectivement fait la société BT France dans ses conclusions en réponse du 11 octobre 2023. Il n'y a dans les dernières conclusions de la société BT France aucun nouveau moyen, et celles-ci se contentent de répondre aux arguments développés par la société Hesus, de sorte que leur notification, même la veille de la clôture, ne porte pas atteinte au principe de contradiction.
Par conséquent, les conclusions notifiées par la société BT France le 11 octobre 2023 seront déclarées recevables.
Sur la demande principale en paiement
Moyens des parties :
La société BT France soutient, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil que la société Hesus ne justifie pas de l'exécution de sa prestation, en ce qu'elle n'indique pas la quantité de terre enlevée, ne produisant ni DAP, ni bon de pesée, ni bon de décharge émis lors de la livraison de la terre dans les centres de traitement, ni lettre de voiture contresignée par elle. Elle ajoute que du fait de la défaillance de la société Hesus, et après mise en demeure restée sans suite, elle a dû solliciter un autre prestataire, la société ECT. Elle fait observer que la société Hesus a enlevé au plus 1 089 m3 de terre, pour un montant selon ses tarifs de 18 343 euros, sans lien avec la facturation adressée. Elle rappelle avoir déjà versé 15 480 euros.
La société Hesus fait valoir que les lettres de voiture justificatives ont été adressées à la société BT France par courriel avec un lien dès 2019. Elle soutient avoir facturé les prestations effectivement versées, moindres que prévues dans le devis à la demande de la société BT France et estime justifier du montant de sa demande en paiement.
Réponse de la cour :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Les articles 1193 et 1194 du même code énoncent que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
1) Sur les critères de facturation
En l'espèce, le devis proposé par la société Hesus et accepté le 19 décembre 2018 par la société BT France constitue le contrat qui les lie.
Le contrat distingue au titre du chiffrage des prestations, deux sortes d'interventions différentes:
- filière ISDI, transport par benne Alu 3 essieux, 210 tours à 340 euros le tour, soit 71 400 euros,
- filière ISDI+, transport par benne Alu 3 essieux, 45 tours à 680 euros le tour, soit 30 600 euros.
Trois autres prestations ont été cochées et sont comprises dans le prix du devis : édition d'un plan de maillage identifiant les filières d'évacuation des terres, intervention d'un opérateur Hesus (le reste est illisible sur les deux exemplaires du contrat remis par les parties), mise à disposition d'un (le reste est illisible sur les deux exemplaires).
Il n'est nulle part dans le contrat précisé quel poids ou volume représente un 'tour.'
L'article 2 des conditions générales de vente, intitulé 'Commandes', indique que 'pour être valable, la commande doit préciser le prix convenu par catégorie de produit ou de services, les modalités d'exécution de la prestation, les conditions de paiement, le lieu et la date de livraison ou d'enlèvement. Une estimation quant au volume des produits livrés ou enlevés sera portée sur la commande. Toutefois, seules les lettres de voiture ou les poids et mesures indiqués par le point de bascule du centre de traitement font foi des quantités livrés ou enlevées.'
Cet article a trait à la commande, qui prend place avant le contrat, et correspond en réalité au devis que la société Hesus a proposé à la société BT France, qui l'a accepté et n'en discute pas la validité, nonobstant l'absence de précision sur celui-ci du volume de terre à transporter, ou du volume de terre transporté par tour.
Il apparaît donc que l'accord des parties a porté sur une évaluation de la prestation de la société Hesus au nombre de tours de transport de terre, sans précision du poids ou du volume de terre transporté par tour, qui est donc indifférent ici.
2) Sur la demande en paiement
En exécution du contrat, la société Hesus a facturé 60 tours à 340 euros (filière ISDI) soit 24 480 euros TTC selon facture du 18 janvier 2019, puis 83 tours à 340 euros et 3 tours à 680 euros (filière ISDI+), outre le traitement de 17,44 tonnes de béton concassé à 19,50 euros la tonne, soit un total de 36 720,10 euros TTC selon facture du 31 janvier 2019.
Le contrat stipule, en son article 7, Modalités de Paiement, qu''une facture est établie dans un délai de huit jours pour chaque livraison/enlèvement ou dès la fin de l'exécution de la prestation. Cette facture sera effectuée en fonction des quantités réelles réalisées (les lettres de voyage, les bordereaux de suivi de déchet ou les bons de pesée feront foi). Elle tient compte des éventuels acomptes versés par le client.'
Il appartient donc à la société Hesus de justifier de l'existence de sa créance et du quantum de celle-ci par la production des documents susvisés, seuls admis contractuellement à faire la preuve de la créance. La DAP ne figure pas au titre de ces documents, de sorte qu'il ne peut être exigé de la société Hesus qu'elle les verse, pas plus qu'il n'est stipulé dans le contrat que les lettres de voiture doivent être contresignées de la société BT France.
La société Hesus doit rapporter la preuve du nombre de tours effectués pour le chantier du [Adresse 2], sans considération de la quantité enlevée par tour, cette quantité n'étant pas un critère de facturation contractuel.
La société Hesus produit (ses pièces 13 à 41) :
- 50 lettres de voiture concenant autant de tours de transport de 'terre' sans précision de la nature de la filière suivie, effectués par les sociétés GCA, TCI, Transports Dhont et Fils, Transports Brodard Fils, Elysée Transport, LGV Terrassements, Transports Liebart, DD Trans Benne et SOFOVA précisant toutes que le client est la société BT France et le donneur d'ordre la société Hesus, pour un chantier situé [Adresse 2],
- 3 tickets de pesée effectuée par la société COVED, pour une pesée de terre/cailloux transportés par la société Girault Lor pour le compte de la société Hesus depuis le chantier du [Adresse 2], soit 3 tours,
- 22 bons journaliers correspondant à autant de tours par la société ST2F, donneur d'ordre: la société Hesus, au départ du chantier BT France à [Localité 7],
- 46 bons de livraison ou d'attachement correspondant à autant de tours par la société TGMF, pour le client dénommé Hesus/BT France, transport de terre depuis le chantier d'[Localité 7],
- 4 bons de décharge par la société Hesus, transporteur Blondel, de terre/cailloux, depuis un chantier à [Localité 7], ce qui correspond à 4 tours.
Ainsi, elle justifie de 125 tours de terre sans distinction de la nature de la filière suivie, tours effectués dans le cadre du chantier de la société BT France à [Localité 7]. A défaut de préciser la filière de traitement suivie, la cour considère que l'ensemble de ces tours concerne la filière ISDI, facturée par la société Hesus selon contrat à 340 euros le tour, dès lors qu'aucun document versé n'indique que des tours concernant la filière ISDI+ ont été effectués. Quant à la facture concernant le traitement de béton concassé, elle ne relève pas du contrat produit et ne peut donc être facturée à la société BT France.
La société Hesus est donc bien fondée à réclamer à la société BT France le coût de 125 tours à 340 euros par tour, soit 42 500 euros HT et 51 000 euros TTC.
La société BT France justifie avoir déjà versé la somme de 15 480 euros. Elle doit donc à la société Hesus la somme de 35 580 euros.
Le jugement du tribunal de commerce de Créteil sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société BT France à payer à la société Hesus la somme de 45 720,10 euros. Statuant à nouveau, la société BT France sera condamnée à verser à la société Hesus la somme de 35 580 euros, le surplus (cours des intérêts légaux) sans changement.
La cour rappelle que l'arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour le recouvrement des sommes versées par la partie condamnée en première instance et dont la condamnation a été totalement ou partiellement infirmée sans qu'une mention en ce sens ne soit nécessaire dans l'arrêt (Cass., 3e Civ., 27 juin 2019, n° 18-10.836), de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Hesus à rembourser la différence entre la somme que la société BT France lui a versée au titre du jugement de première instance et le montant que cette société a été condamnée à lui verser en exécution du présent arrêt.
Sur la demande reconventionnelle de la société BT France
Devant les premiers juges, la société BT France formait une demande reconventionnelle de condamnation de la société Hesus à lui verser la somme de 69 390,96 euros au titre de son préjudice résultant de la défaillance de la société Hesus. Cette demande a été rejetée par le tribunal de commerce. Devant la cour, elle en demande l'infirmation. Cependant, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, elle ne formule aucune demande de condamnation de la société Hesus à payer la somme susvisée ou toute autre somme à titre de dommages-intérêts.
En application de l'article 954 du code civil, il est constant que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une prétention sur les demandes tranchées dans le jugement lorsque l'appelant se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur ces demandes (Cass., 2e Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611).
Par conséquent, faute de prétention expresse en ce sens, la cour n'est pas saisie d'une demande de condamnation de la société Hesus à payer des dommages-intérêts à la société BT France.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société BT France sera condamnée à supporter les dépens et à verser à la société Hesus la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société BT France du chef de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevables les conclusions notifiées le 11 octobre 2023 par la société BT France,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société BT France à payer à la société Hesus la somme de 45 720,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société BT France à payer à la société Hesus la somme de trente cinq mille cinq cent quatre vingt euros (35 580 euros) TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société BT France à supporter les dépens d'appel et à verser à la société Hesus la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
REJETTE la demande de la société BT France formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,