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Tribunal Administratif de Nantes, 24 mars 2025. 2405710

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2405710

Date de décision :

24 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. C B et Mme D A, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, E B, représentés par Me Régent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'enregistrer la demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale présentée pour E B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer E B par l'autorité consulaire française à Téhéran en vue de l'enregistrement de sa demande de visa et de lui délivrer la quittance de frais de visas, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, M. B et Mme A déclarent prendre acte du non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir le surplus des conclusions de leur requête. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 12 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, M. C B et Mme D A doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme A une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 mars 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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