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Cour de cassation, 20 octobre 1987. 86-12.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.771

Date de décision :

20 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Patricia X..., veuve de Monsieur John, Allen Z..., agissant en qualité de conjoint survivant, 2°/ Monsieur John DEXTER Z..., agissant en qualité d'héritier de son père, demeurant tous deux 25 Wolseley Grove, Brighton Beach 3186, Victoria (Australie), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986, par la Cour d'appel de Papeete, (chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Pierre B..., retraité, demeurant à Hamuta (Pirae), 2°/ de la société civile immobilière du Village Vaiete, prise en la personne de M. Y... Wan dit Robert, demeurant à Papeete, allée Pierre Loti, 3°/ de Monsieur Marcel A..., notaire à Papeete, (Polynésie française), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents : M. Fabre, Président, Madame Delaroche, Conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, Conseiller, M. Dontenwille, Avocat général, Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le Conseiller référendaire Delaroche, les observations de Me Guinard, avocat des consorts Z..., de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la société civile immobilière du Village Vaiete et de M. Marcel A..., les conclusions de M. Dontenwille, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, sur l'action engagée par Mme X..., veuve Z..., et son fils, John Dexter Z..., en nullité de la vente consentie par acte sous seing privé le 29 novembre 1966 par John Allen Z... d'un ensemble immobilier dénommé "Village Vaiete", une décision, devenue irrévocable, a jugé que cette vente était parfaite et a rejeté les actions en nullité fondées sur la lésion, la vileté du prix et le défaut de paiement ; que cette même décision, avant de se prononcer sur la validité de la procuration des 29 novembre 1966 et 28 novembre 1969, ayant permis la réitération du 28 novembre 1969 par acte authentique, pour pouvoir statuer sur la responsabilité éventuelle du notaire et sur les conséquences dommageables, a ordonné une expertise en vérification de l'authenticité de la signature de John Allen Z... ; qu'après l'exécution de cette mesure, dont les conclusions, selon la Cour d'appel, sont dubitatives et n'apportent pas la preuve de la fausseté de la signature, la juridiction du second degré a rejeté l'incident de faux ; Attendu que Mme veuve Z... et John Dexter Z... font grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 9 janvier 1986) d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, que si l'écrit sous seing privé est argué de faux en cours d'instance, il doit être procédé à son examen par le juge qui ne peut se prononcer sans avoir fermement établi sa conviction ; que les juges du fond, qui constatent expressément le caractère douteux de la signature des actes de procuration, se fondant en ce sens sur le rapport d'expertise et sur la circonstance qu'elle n'a pu être apposée aux dates qui y figurent, ne pouvaient en déduire que la date était authentique, et devaient à tout le moins ordonner un supplément d'information ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 299 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, lorsque la signature d'un acte sous seing privé a été formellement déniée, c'est à la partie qui invoque l'écrit en sa faveur, d'établir la sincérité de celui-ci ; qu'en affirmant que s'il y avait un doute, on devait en déduire que la signature n'était pas fausse, alors que seule la preuve de son authenticité devait être rapportée, la juridiction du second degré a inversé la charge de la preuve ; qu'il est enfin soutenu, dans le second moyen, qu'il résulte de l'article 11 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, que le défaut de signature par l'une des parties constitue un vice de forme affectant l'acte de nullité absolue ; que la Cour d'appel, qui constate que des irrégularités concernant la signature par une des parties affectaient l'acte de procuration, ne pouvait en déduire que s'il n'avait plus la valeur d'un acte authentique, il n'en gardait pas moins sa valeur de procuration privée ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du premier grief, la Cour d'appel a relevé que la signature n'avait pu être apposée aux dates invoquées, et que celles-ci étaient donc fausses ; qu'en présence du résultat dubitatif de l'expertise, elle s'est référée à l'analyse des premiers juges qu'elle a estimé pertinente et a retenu que la procuration avait bien été signée par John Allen Z... à la fin août 1967 et que les mentions relatives aux dates n'avaient été portées que postérieurement au moment de la réitération de l'acte ; que, tout en considérant le caractère ainsi vicié de ladite procuration, les juges du second degré, qui ont aussi estimé que cet écrit était conforme à l'intention des parties, ont pu décider qu'au regard de la législation locale, il gardait la valeur d'un acte sous seing privé permettant la réitération de la promesse de vente ; que, sans inverser la charge de la preuve, et sans violer un texte au demeurant postérieur de deux ans à la procuration litigieuse, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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