Cour de cassation, 12 octobre 1994. 93-85.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.833
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 25 septembre 1992, qui, pour vol avec port d'arme en état de récidive légale, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 10 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331 et 591 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que par arrêt du 25 septembre 1992, il a été donné acte à Joël X... que lors de l'interrogatoire de son co-accusé, Nordine Y..., le président a fait état des déclarations contraires de la victime, Henri Z..., cité comme témoin et qui n'avait pas été encore entendu, de sorte qu'il a été ainsi porté atteinte au principe fondamental de l'oralité des débats devant la cour d'assises, qui est garant tant de la manifestation de la vérité que des droits de la défense en permettant la libre discussion des accusés et des témoins" ;
Attendu que, saisi par le défenseur d'un coaccusé de conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que le président, au cours de l'interrogatoire de cet accusé, aurait fait état des déclarations de la victime, présente à l'audience et non encore entendue, la Cour a constaté, dans un arrêt incident, qu'au cours de l'interrogatoire d'un coaccusé le président lui a fait observer que la victime, partie civile, présente dans la salle, n'était pas du même avis que lui ;
Attendu qu'en cet état, les emprunts que le président a pu faire pour les besoins de son interrogatoire, à une pièce du dossier, ne peuvent être considérés comme une lecture, même partielle, faite en violation de la règle du débat oral ou des droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 328 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que la Cour a refusé de donner acte à Joël X... de ce qu'au cours de l'instruction à l'audience et alors qu'aucun verdict de culpabilité n'avait été rendu, le président a interpellé la victime constituée partie civile pour lui indiquer qu'elle interviendrait lors de l'audience civile, ce qui laissait présumer de la condamnation d'au moins un des accusés, en violation des dispositions de l'article 328 du Code de procédure pénale ;
"au motif qu'après la suspension de 11 h 30 et alors que l'instruction était déclarée terminée et l'audience levée, la partie civile s'est avancée vers la Cour pour s'informer du moment auquel elle devait se présenter pour demander des dommages-intérêts ; qu'il lui a été indiqué hors audience qu'elle interviendrait éventuellement en cas de condamnation lors d'une audience civile ultérieure ; que contrairement aux termes des conclusions, il n'y a eu aucune manifestation d'opinion préconçue quant à la culpabilité de l'un des accusés ni violation de l'article 328 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'une part, il appert des énonciations mêmes de l'arrêt statuant sur cet incident qu'il a été prononcé sans qu'ait été entendue la partie civile, en violation des dispositions de l'article 316 du Code de procédure pénale ;
"et alors que, d'autre part, le fait pour le président d'une cour d'assises d'indiquer à la partie civile dans la salle d'audience, quand bien même l'audience se trouvait suspendue mais qu'étaient encore présentes les parties et donc, nécessairement, des jurés, qu'elle interviendrait lors d'une audience civile ultérieure, constituait, quelles qu'aient pu être les précautions oratoires prises, une manifestation d'opinion sur la culpabilité d'au moins l'un des accusés, prohibée par l'article 328 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il appert d'un arrêt incident inséré au procès-verbal des débats que la Cour, après avoir entendu le ministère public, les parties et leurs conseils, les accusés ayant eu la parole les derniers, a constaté "qu'après la suspension de 11 heures 30, alors que l'instruction était déclarée terminée et l'audience levée, la partie civile, Watrelos, non assistée d'un avocat, s'est avancée vers la cour pour s'informer du moment auquel il devrait présenter une demande de dommages et intérêts" et "qu'il lui a été indiqué, hors audience, qu'il interviendrait éventuellement, en cas de condamnation, lors d'une audience civile ultérieure" ;
Attendu qu'en cet état, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il apparaît d'une part que la partie civile a bien été entendue et d'autre part qu'il n'y a eu aucune manifestation d'opinion préconçue quant à la culpabilité de l'un des accusés ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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