Cour de cassation, 19 décembre 2001. 00-30.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-30.242
Date de décision :
19 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE MAGIS AQUITAINE ENSEIGNE " ALPHA ",
- X... Olivier,
- X... Xavier,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 6 juillet 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation des articles 1315 du Code civil et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites domiciliaires dans les locaux d'habitation et dépendances de Xavier X... et aux locaux professionnels des sociétés SARL Magis Aquitaine, Enseigne Alpha, SARL Immogest, Intech Consultants Limited, SCI Malesherbes Cardinet, SCI Tocqueville Cardinet... à Paris VIIème, les locaux et dépendances de Xavier X... et/ ou locaux professionnels des sociétés Malesherbes Cardinet, Tocqueville Cardinet et Immogest... 75015 Paris, les locaux d'habitation et dépendances d'Annie A... et/ ou locaux professionnels des sociétés Magis Aquitaine et l'Oralma... Paris XVème, les locaux d'habitation de Didier B... et/ ou locaux professionnels de la SCI Dimag... 75016 Paris et les locaux d'habitation et dépendances d'Olivier X... et/ ou Mathieu C...
... Paris XVIIème ;
" aux motifs qu'il ressort des communications téléphoniques passées à partir de la ligne 01 45 55 49 50 attribuée à Magis Aquitaine que la Banque Internationale à Luxembourg SA a été appelée 5 fois entre le 30 septembre et le 25 novembre 1999 ;
qu'il peut être présumé qu'Olivier X... continue d'entretenir des relations professionnelles avec la société Intech Consultants Limited et un établissement bancaire au Luxembourg ;
qu'Olivier X... était, à la date du 20 avril 2000, redevable de la somme de 946 928 francs auprès de la trésorerie de Paris XVème arrondissement au titre de l'impôt sur les revenus 1993 et 1994, suite aux droits rappelés dans le cadre de l'examen contradictoire d'ensemble de sa situation personnelle portant sur les années 1993 et 1994 ; qu'Olivier X... est gérant et/ ou associé des SCI l'Oralma, sise... 75015 Paris, Malesherbes Cardinet et Tocqueville Cardinet sises... 75015 Paris ; que les SCI Malesherbes Cardinet et Tocqueville Cardinet ont une boîte aux lettres à leurs noms... 75015 Paris ainsi que l'ont personnellement constaté les 9 novembre 1999 et 26 juin 2000 Chantal Y... et Marc Z..., agents des impôts précités, qui le rapportent dans une attestation qu'ils ont signée le 27 juin 2000 ; que le 22 janvier 1999, Olivier X... a cédé à la SCI l'Oralma, pour le prix de 690 000 francs, les biens immobiliers lui appartenant en propre, sis... 75015 Paris et que le capital de la SCI L'Oralma est passé de 2000 à 692 000 francs ; que le 23 janvier 1999 il a en outre cédé 2 070 parts de cette SCI moyennant le prix de 207 000 francs à Annie A... ; qu'Olivier X... reste propriétaire de 699 parts de la SCI l'Oralma ; que sur la déclaration 1999 les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés souscrites par la SCI Tocqueville Cardinet Olivier X... n'apparaît plus comme associé alors qu'il possédait deux parts en 1998 ;
qu'Olivier X... a cédé le 1er février 1999 à Annie A... l'unique part lui appartenant dans la SCI Malesherbes Cardinet ; qu'en transférant ainsi à des SCI une partie de son patrimoine alors qu'il reste redevable de sommes importantes au trésor public, Olivier X... est présumé organiser son insolvabilité ;
qu'Olivier X... est domicilié fiscalement... à Meudon ; que selon les déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre de 1997, 1998 et 1999 Olivier X... n'exerce aucune activité et est bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ; qu'Olivier X... n'a déclaré aucun revenu de quelque nature que ce soit au titre des années précitées ; qu'Olivier X... est également domicilié... Paris XVIIème ; qu'à cette adresse est domicilié Mathieu C..., avocat ; qu'Olivier X... est titulaire au... Paris XVIIème de deux lignes téléphoniques liste rouge ; que les factures de communications sont payées par la SCI Dimag et qu'elles s'élevaient à 14 925 francs entre le 3 mai 1999 et le 7 février 2000 ; que l'examen des appels émis à partir de ces lignes révèle qu'Olivier X... contacte non seulement la société Magis Aquitaine mais aussi d'autres correspondants, également appelés par cette dernière ou ayant un lien avec ses activités ; qu'ainsi, sont appelés par la SARL Magis Aquitaine et Olivier X... les lignes attribuées à Pierrick D..., à Elisabeth E..., à Raboudi Entreprise Individuelle de Bâtiment, à la SCP Gallut Lembo Notaire et à Serge F... architecte ;
qu'Olivier X... a été enregistré comme collaborateur de la SARL Magis Aquitaine chez la société Aratel ; qu'Olivier X... est titulaire de 8 comptes bancaires actifs dont 4 à l'Union de Banque à Paris sise 19, rue Madeleine Michelis à Neuilly 92 ; que cette banque est citée dans le courrier anonyme précédemment invoqué comme étant celle qui cautionne les transactions de la SARL Magis Aquitaine ; que Mathieu C... est également titulaire de deux comptes ouverts à l'union de Banques à Paris sise 19, rue Madeleine Michelis à Neuilly ; que ni la SARL Magis Aquitaine ni Olivier X... n'ont de compte dans cette agence bancaire ;
qu'Olivier X... est bien propriétaire d'un véhicule immatriculé en Allemagne comme l'évoque la lettre anonyme ;
que compte tenu de ces éléments Olivier X... semble exercer une activité professionnelle non déclarée au plan fiscal ; qu'à la date du 27 janvier 2000 Olivier X... a fait une demande d'effacement des dettes fiscales s'élevant à 317 362 francs ; que cette demande a été refusée en raison de sa situation patrimoniale ;
qu'Olivier X... a perçu des loyers en 1998 s'élevant à 27 166 francs au titre de la location d'un appartement sis... à Paris dont il est propriétaire ; qu'il a cédé le 1er février 1999, 4 parts de la SCI Malesherbes Cardinet et 4 parts de la SCI Tocqueville Cardinet à la SCI Dimag ; que la SCI Dimag est domiciliée chez son gérant Didier B...
... ; que Olivier X... et Mathieu C... détiennent respectivement 19 parts et une part de la SCI Dimag ; que la SCI Dimag, qui a pour objet l'acquisition et l'administration d'immeubles acquitte les factures téléphoniques d'Olivier X... ;
qu'Olivier X... détient également 45 parts de la SARL Magis Aquitaine et 225 parts de la SARL Immogest ; que la SARL Immogest, gérée par Olivier X..., a pour objet la réalisation et la commercialisation d'opérations immobilières sous toutes formes ; que l'article L. 16 B ne requiert que l'existence de présomptions ; qu'ainsi la SARL Magis Aquitaine enseigne commerciale Alpha est présumée minorer ses recettes professionnelles, et Xavier et Olivier X... sont présumés disposer, soit à titre individuel, soit sous couvert de la SARL Magis Aquitaine de revenus professionnels non salariaux non déclarés et se soustraient donc à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, catégorie bénéfices non commerciaux et/ ou bénéfices industriels et commerciaux et de la TVA, en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (article 209-1 pour l'impôt sur les sociétés, article 99 pour les bénéfices non commerciaux, 54 pour les bénéfices industriels et commerciaux et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi la requête est justifiée, la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée ;
" alors, d'une part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt, une dénonciation anonyme émanant d'un tiers inconnu, non corroborée par d'autres documents, sur laquelle le juge est de ce fait dans l'impossibilité d'exercer un quelconque contrôle et notamment de vérifier que le dénonciateur a été à même de connaître les faits qu'il dénonce, ne saurait être assimilée aux présomptions visées par la loi ; qu'en autorisant l'administration fiscale à procéder aux perquisitions sollicitées sur le fondement de déclarations faites sous couvert d'anonymat sa relever d'autres éléments corroborant cette dénonciation anonyme, le juge n'a pas exercé un contrôle concret et a violé le texte susvisé ;
" alors, d'autre part, que nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même ne saurait être retenue une déclaration anonyme dont l'origine extérieure à l'administration fiscale ne peut être vérifiée par le juge ; qu'en se fondant sur une telle déclaration anonyme, peut important qu'elle ait été ou non consignée dans un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, le juge a violé les articles 1315 du Code civil et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" alors, enfin, que ne saurait être considéré comme étant l'oeuvre du juge la décision rendue le même jour que la requête saisissant à la laquelle était annexée plus de cinquante pièces et qui est en tout point identique à une ordonnance rendue par le juge de Nanterre le même jour, une telle décision méconnaissant les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Attendu, d'une part que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le président du tribunal ne s'est pas contenté, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, de prendre en considération une dénonciation anonyme, mais a décrit les circonstances de fait corroborant cette dénonciation, et les autres éléments d'information fournis par l'Administration, d'où il a souverainement déduit l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure sollicitée ;
Attendu d'autre part, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que les circonstances que la requête ait été déposée le jour même du prononcé de la décision, et qu'une ordonnance distincte, visant les mêmes contribuables, a été rendue par un autre magistrat dans les limites de sa compétence, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
Attendu, enfin, que le nombre des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ne saurait en soi laisser présumer que le juge se serait trouvé dans l'impossibilité de les examiner, et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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