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Cour de cassation, 24 mai 1995. 93-13.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.422

Date de décision :

24 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eugène Y..., demeurant à Catillon par Le Cateau (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Douai, dont le siège est à Douai (Nord), rue Henri Dunant, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Douai, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a embauché M. X..., en qualité de chauffeur, par contrat à durée déterminée d'un mois à compter du 1er octobre 1988, puis, par contrat à durée indéterminée, à partir du 1er novembre 1988 ; que, se fondant sur l'article 6 de la loi n 89-18 du 13 janvier 1989, relatif à l'embauche d'un premier salarié, il a sollicité l'exonération temporaire des cotisations sociales patronales dues sur la rémunération de ce salarié ; que l'URSSAF a refusé d'accorder à l'employeur cette exonération et a décerné contre M. Y... une contrainte en vue du recouvrement des cotisations litigieuses ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 1993) d'avoir validé cette contrainte, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du caractère non probant, faute de production aux débats, de l'attestation du directeur départemental du travail et de l'emploi invoquée par l'employeur pour justifier, sans être contredit sur ce point, de ce que sa déclaration était parvenue à la DDTE dès le 28 février 1989, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, pour bénéficier de l'exonération des cotisations sociales, le travailleur indépendant devait adresser par écrit une déclaration d'embauche à la direction départementale du Travail et de l'Emploi -et non à l'URSSAF- avant le 1er mars 1989 ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que, faute d'avoir été produite, l'attestation du directeur départemental du Travail ne pouvait être retenue, sans préciser que l'URSSAF soutenait seulement que la déclaration établie à son profit ne l'avait été que tardivement, mais ne contestait pas le fait invoqué par l'employeur selon lequel la déclaration d'embauche avait été reçue par la direction départementale du Travail dès le 28 février 1989 conformément aux exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 ; alors, enfin, que l'exonération de cotisations sociales concernait l'embauche d'un premier salarié postérieurement au 15 octobre 1988 ; que si la loi ne prévoyait pas expressément cette dérogation, une circulaire ministérielle du 17 mai 1989 avait précisé que l'emploi d'un salarié pendant moins de deux cents heures durant les douze mois ayant précédé l'embauche n'était pas un obstacle au bénéfice des dispositions légales ; qu'en s'abstenant de prendre position sur la date d'embauche à retenir -1er octobre, date d'effet du contrat à durée déterminée conclu avec M. X..., ou 1er novembre 1988, date de son embauche définitive- ainsi que sur l'applicabilité de la loi du 13 janvier 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que M. Y... faisait valoir à l'appui de son opposition à contrainte que les conditions prévues par la loi n 89-18 du 13 janvier 1989, pour bénéficier de l'exonération des cotisations sociales en cas d'embauche d'un premier salarié, étaient remplies en l'espèce ; que, dès lors, il lui appartenait, conformément aux dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et, en conséquence, de produire l'attestation du directeur départemental du Travail et de l'Emploi dont il se prévalait ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été embauché dès le 1er octobre 1988 ; que, de ce chef, la troisième branche du moyen manque en fait ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite l'allocation d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, pour sa part, l'URSSAF de Douai demande, sur le même fondement, le versement de la somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes formées par M. Y... et par l'URSSAF de Douai sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers l'URSSAF de Douai, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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