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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 janvier 2025. 24BX03107

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX03107

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2402156 du 3 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Peudupin, conteste le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 13° Conformément à l'article R.922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L.572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L.751-2 du même code () ". Conformément au III de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 15 juillet 2024. 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une décision de transfert prise en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, le jugement du tribunal administratif de Limoges a été rendu le 3 décembre 2024. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du tribunal administratif de Limoges. Par suite, en application de l'article R.351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A B au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme C A B. Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas

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