Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2024
MINUTE : 24/882
RG : N° 24/05465 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLQ2
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté par Me Franchesca SEMEGLO, avocat au barreau de PARIS - E1881
ET
DEFENDEUR
S.A.R.L. CLMC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [W], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 05 Août 2024, et mise en délibéré au 04 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 mai 2024, Monsieur [K] [M] a sollicité une mesure de sursis à expulsion poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 8 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 7 mai 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 août 2024 et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Monsieur [K] [M], assisté de son conseil, a soutenu sa demande. Il sollicite un délai de 12 mois et, à titre subsidiaire, de 6 mois. Il explique notamment que :
-il ne perçoit que 800 euros de revenus mensuels versés par France travail ;
-l'allocation de logement est versé directement au bailleur ;
-il a effectué une demande de logement social ainsi qu'un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) ;
-il a repris le paiement partiel de l'indemnité d'occupation.
La SARL CLMC s'est opposée à la demande de sursis aux motifs que :
-le requérant ne travaille pas depuis l'année 2022 ;
-le loyer courant n'est pas payé, la dette locative s'élevant à présent à environ 20.000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [K] [M] a perçu 11.589 euros, soit un revenu mensuel d'environ 966 euros. Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 25 juillet 2024 que Monsieur [K] [M] perçoit également 55 euros au titre de la prime d'activité et 124 euros au titre de l'allocation de logement sociale laquelle est directement versée au bailleur. Enfin, selon l'attestation établie par le pôle emploi, il perçoit actuellement une indemnité mensuelle de 835 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.014 euros.
La SARL CLMC s'oppose à la demande de sursis aux motifs que l'indemnité d'occupation n'est pas payée. A cet égard, elle produit un décompte locatif arrêté au 11 juillet 2024 duquel il ressort que depuis le mois de janvier 2023 sont intervenus les paiements suivants :
janvier 2023 500 euros
février 2023 500 euros
octobre 2023 250 euros
février 2024 100 euros
mai 2024 124 euros versés par la caisse d'allocations familiales.
La dette locative s'établit ainsi à 10.426 euros (10.893 euros selon décompte arrêté au 9 août 2024 transmis en cours de délibéré) ; elle était de 8.100 euros à la date du 26 janvier 2024 telle qu'arrêtée par le juge du fond, étant rappelé que le montant mensuel du loyer et des charges s'élève à 500 euros.
Cependant, il ressort du relevé bancaire produit en cours de délibéré par le requérant comme il y avait été autorisé, qu'il a versé 300 euros le 19 juin 2024 au bailleur. Par ailleurs, il ressort du dernier décompte locatif du 9 août 2024 que le requérant aurait versé en juin 2024 non pas 300 mais 450 euros.
Les ressources de Monsieur [K] [M] ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement ni de payer chaque mois l'intégralité de l'indemnité d'occupation à sa charge.
Cependant, Monsieur [K] [M] justifie d'une demande de logement social effectuée le 13 mai 2020. Cependant, aucune pièce justificative n'atteste de son renouvèlement annuel. Il produit également le formulaire d'un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) daté du 2 août 2024 et justifie avoir pris attache avec les services sociaux du département de la Seine Saint Denis le 18 avril 2024.
Si certaines démarches sont tardives, Monsieur [K] [M] paraît décider à respecter, au moins en partie, ses obligations à l'égard du bailleur en effectuant des démarches de nature à être relogé et à s'acquitter, au moins partiellement du loyer courant. C'est ainsi qu'il ressort d'une attestation établie le 28 mai 2024 par la caisse d'allocations familiales qu'à compter du mois de mai, l'allocation de logement sociale sera versée directement dans les mains du bailleur ce qui est confirmé par le décompte locatif produit en défense. Comme il a été dit supra, il justifie également du versement de 300 euros le 19 juin dernier.
S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SARL CLMC n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement d'une partie du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux. A cet égard, le tableau d'amortissement du prêt transmis en cours de délibéré par la bailleresse faisant ressortir une échéance mensuelle de 2.213,85 euros n'est pas de nature à justifier des difficultés financières de la société liées à l'occupation du logement.
Or, une mesure d'expulsion aurait pour Monsieur [K] [M] de graves conséquences.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [K] [M]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l'impossibilité pour Monsieur [K] [M] de régler l'intégralité de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé 6 mois, soit jusqu'au 4 mars 2025, pour permettre à Monsieur [K] [M] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Monsieur [K] [M], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le jugement rendu le 8 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy. Cependant, il est rappelé qu'elle reste due et qu'il appartient à Monsieur [K] [M] de s'en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [K] [M] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [K] [M], et à tout occupant de son chef, un délai de SIX mois, soit jusqu'au 4 mars 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
DIT que Monsieur [K] [M], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 4 mars 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 4 septembre 2024.
Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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